Entrée en vigueur le 23 février 2003
Modifié par : Décret n°2003-150 du 20 février 2003 - art. 1 ()
Modifié par : Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2 jorf 23 février 2003
Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion d'un service ou d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur.
Ils exercent leurs fonctions notamment dans les domaines de la gestion technique, de l'ingénierie et des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la communication et des activités artistiques ou de tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant.
Les techniciens supérieurs territoriaux chefs ou les techniciens supérieurs territoriaux principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de service ou d'un service technique ou de missions d'études ou de projets.
[…] 7 Considérant que le cadre d'emploi de technicien territorial chef, a vocation à occuper un emploi défini par l'article 2 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux, alors applicable aux faits de l'espèce, selon lequel « les membres du cadre d'emplois sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. (…). […]
[…] — la décision en date du 23 décembre 2008 constitue une sanction disciplinaire déguisée, les fonctions qu'il exerce depuis le 9 janvier 2009 n'étant pas de même nature et comportant des responsabilités moindres que celles qu'il accomplissait avant d'être placé en congé de longue maladie ; en témoigne le fait que le poste qui lui a été confié à cette date n'est pas conforme aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et ne correspond pas au cadre d'emploi des techniciens supérieurs territoriaux, tel qu'il est fixé par l'article 2 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 ;
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 susvisé : « Les fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions définies à l'article 2 du présent décret, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou cadre d'emplois ou qu'ils soient titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux. […]