Entrée en vigueur le 14 février 1998
[…] 60-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, […] Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. » ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs. » ; qu'il résulte, notamment, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 : « Les décisions relevant les créanciers de l'Etat de la prescription quadriennale sont, pour les créances dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret et qui peut varier en fonction de la nature de la créance, […] Pour les autres créances, ces décisions sont prises par les autres autorités mentionnées à l'article 2, après avis du comptable assignataire » ; […] X contre l'Etat est au nombre de celles pour lesquelles le ministre ordonnateur doit, en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret n° 9881 du 11 février 1998, […]
[…] — la ministre des armées n'était pas compétente, au regard de l'article 2 du décret n° 98-81 du 11 février 1998, pour opposer la prescription quadriennale à l'intégralité des sommes demandées ; […]