Décret n°98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 février 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 juillet 2005 |
Commentaires • 16
Décisions • 120
Rejet —
[…] – par application, tant de 1'article 34 de la Constitution, que du principe de spécialité législative applicable à Mayotte, de simples décrets ne pouvaient, sans aucun support législatif, lui étendre l'applicabilité d'une loi en matière de prescription. Il y a donc lieu de soulever, en tant que de besoin, une exception d'illégalité à l'encontre des trois décrets mentionnés par le ministre et de les écarter en conséquence. Du reste, le décret de 1981 et celui de 1992 ont été adoptés à une époque où la loi du 1 er février 1995 n'avait pas encore soustrait l'archipel des Comores au régime de la loi de 1968 ;
Rejet —
[…] Considérant que le décret n° 81-174 du 23 février 1981 sur les dispositions duquel M. X se fonde, pour reprocher au garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas avoir consulté le comité contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du trésor, avant de décider de rejeter sa demande de relèvement de la prescription quadriennale, a été abrogé par le décret n° 98-81 du 11 février 1998 dont l'article 4 prévoit, par ailleurs, que cette consultation ne constitue qu'une simple faculté pour l'autorité compétente pour relever un créancier de la prescription qu'il encourt ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant de consulter le comité contentieux, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas entaché ses décisions d'irrégularité ;
Rejet —
[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; — la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; — le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, modifiée par la loi n° 96-142 du 4 février 1996 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juillet 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu le décret n° 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 97-181 L du 16 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Pour les autres créances, ces décisions sont prises par les autres autorités mentionnées à l'article 2, après avis du comptable assignataire.
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