Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 - art. 7
Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-380 du 10 avril 1995, dans sa version alors en vigueur : « Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret ». L'article 2 de ce décret dispose que : " Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants : / 1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 : «Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects (…) est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994…» ; […] Ces grades sont respectivement assimilés aux classes normale, supérieure et exceptionnelle définies à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994…» ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : «Les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum d'agents pouvant être promus au grade de contrôleur de 1 re classe et au grade de contrôleur principal sont ceux fixés aux articles 11 et 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 : «Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects (…) est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994…» ; […] Ces grades sont respectivement assimilés aux classes normale, supérieure et exceptionnelle définies à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994…» ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : «Les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum d'agents pouvant être promus au grade de contrôleur de 1 re classe et au grade de contrôleur principal sont ceux fixés aux articles 11 et 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. […]