Décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 avril 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 décembre 2022 |
Commentaires • 3
Décisions • 92
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-380 du 10 avril 1995, dans sa version alors en vigueur : « Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret ». […]
Rejet —
[…] — le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret du 25 septembre 1936 pris pour l'exécution de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, modifié notamment par le décret n° 65-79 du 29 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants :
1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ;
2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ;
3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le
décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
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