Article 2 du Décret n°95-380 du 10 avril 1995
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-989 du 26 août 2010 - art. 3

Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants :

1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ;

2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ;

3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

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Décisions3

1Tribunal administratif de Grenoble, 28 octobre 2015, n° 1301535Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 « Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants : 1° Contrôleur de 2 e classe des douanes et droits indirects ; 2° Contrôleur de 1 re classe des douanes et droits indirects ; 3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.», […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 6 mars 2012, 10PA00859, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : (…) Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ; […] il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 dans sa rédaction alors en vigueur : Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants : 1° Contrôleur de 2 e classe des douanes et droits indirects ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 6 mars 2014, n° 1303386Rejet

[…] 01-07-02 […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 : « Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants :

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