Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013 - art. 1
I.-Le corps des contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
II.-Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par les ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'agriculture.
Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail et dans les services chargés de l'emploi et de la politique sociale agricole du ministère de l'agriculture.
Ils peuvent également être affectés, par voie de mutation, à l'administration centrale des ministères susmentionnés.
[…] 66-01-01-02 […] celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n°97-364 du 18 avril 1997 modifié susvisé: « I.-Le corps des contrôleurs du travail, […] est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : « Le corps des contrôleurs du travail est placé en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, […]
[…] 66-01-01-02 […] qu'aux termes de l'article premier du décret précité: « Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n°97-364 du 18 avril 1997 modifié susvisé: « I.-Le corps des contrôleurs du travail, […] qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : « Le corps des contrôleurs du travail est placé en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, […]
[…] 66-01-01-02 […] qu'aux termes de l'article premier du décret précité: « Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n°97-364 du 18 avril 1997 modifié susvisé: « I.-Le corps des contrôleurs du travail, […] qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : « Le corps des contrôleurs du travail est placé en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, […]