Article 17 du Décret n°97-364 du 18 avril 1997
Article 16
Article 29

Entrée en vigueur le 1 octobre 2013

Modifié par : Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013 - art. 8

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail pouvant être promus chaque année au grade de contrôleur du travail hors classe est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2013

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2010, n° 0701221Rejet

[…] Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié, portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 18 avril 1997, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 : « Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe supérieure, au choix, les contrôleurs du travail de classe normale qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7 e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B. Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4 août 2014, n° 1103189Rejet

[…] Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 18 avril 1997 modifié par le décret du 11 septembre 2003 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail : "Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe supérieure, au choix, les contrôleurs du travail de classe normale qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7 e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B. / Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2011, n° 0901901Rejet

[…] Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : « En matière de promotion de grade, les dispositions du présent article s'appliquent aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret. / I. – Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au choix, […] est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 18 novembre 1994 susvisé. (…) » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 18 avril 1997, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003, […]

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