Entrée en vigueur le 5 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 - art. 2 () JORF 5 janvier 2005
Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet.
L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan. Cet arrêté est en outre affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte (…) Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. […]
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.562-3 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur : Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. […] sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 en vigueur à la date de la délibération attaquée : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour M me X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, qui exigeaient une publicité dans la presse locale, ont été méconnues ; que ni les dispositions de l'article 2, ni celles de l'article 7 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 n'ont été respectées ;