Entrée en vigueur le 5 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 - art. 5 () JORF 5 janvier 2005
Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 6 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas du présent article sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 23 avril 1985 précité.
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux.
A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
[…] municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer » ; qu'aux termes de l'article L. 562-7 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. […]. […]. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour M me X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, qui exigeaient une publicité dans la presse locale, ont été méconnues ; que ni les dispositions de l'article 2, ni celles de l'article 7 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 n'ont été respectées ;
[…] — l'arrêté méconnaît l'article 7, alinéa 8, du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, dès lors qu'il s'est écarté du projet soumis à enquête publique de manière aléatoire et incohérente, que les modifications ainsi apportées portent atteinte à l'économie générale du projet, qu'elles portent une atteinte grave au principe d'égalité ; que la requalification artificielle des zones tracées dans le règlement en zones, exclusivement, de danger constitue en soi une modification portant atteinte à l'économie générale du projet ;