Article 7 du Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995
Article 6Article 8
Entrée en vigueur le 5 janvier 2005
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

NOTA


Nota : Décret 2005-3 2005-01-05 art. 10 : Ces dispositions sont applicables aux projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles soumis à une enquête publique dont l'arrêté d'ouverture est pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret.

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1Commission d'accés au documents administratifsAccès limité
Le Moniteur · 21 décembre 2006
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Décisions30

1Tribunal administratif de Lille, 5e chambre, 8 mai 1944, n° 0901120Rejet

[…] municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer » ; qu'aux termes de l'article L. 562-7 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. […]. […]. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2010, n° 0802452Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour M me X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, qui exigeaient une publicité dans la presse locale, ont été méconnues ; que ni les dispositions de l'article 2, ni celles de l'article 7 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 n'ont été respectées ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 23 juin 2011, n° 0902228Annulation

[…] — l'arrêté méconnaît l'article 7, alinéa 8, du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, dès lors qu'il s'est écarté du projet soumis à enquête publique de manière aléatoire et incohérente, que les modifications ainsi apportées portent atteinte à l'économie générale du projet, qu'elles portent une atteinte grave au principe d'égalité ; que la requalification artificielle des zones tracées dans le règlement en zones, exclusivement, de danger constitue en soi une modification portant atteinte à l'économie générale du projet ;

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