Décret n°98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologiepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 février 1998 |
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| Dernière modification : | 3 mai 2002 |
Commentaires • 11
Décisions • 3
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[…] Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquencesradioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L.33−1 et L. 33−2 du code des postes et télécommunications, […] L'exploitant propose, dans le respect des dispositions de l'article 28 de la loi n°90−1170 du 29 décembre 1990modifiée sur la réglementation des télécommunications et des décrets n°98−101 du 24 février 1998,n°98−206 et n°98−207 du 23 mars 1998, le service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés,conformément à la norme européenne Tetra.
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[…] Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
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[…] En particulier, certains équipements, soit en utilisant des moyens ou prestations de cryptologie, soitsusceptibles de porter atteinte au secret des correspondances émises par voie de télécommunications, sontsoumis notamment aux dispositions du décret n° 98−101 du 24 février 1998 (JO du 25/02/1998) ou auxdispositions du code pénal (articles 226−3 et suivants).
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement des radiocommunications complétant la convention internationale des télécommunications, faite à Montreux, le 12 novembre 1965 ;
Vu la directive 83/189/CEE du Conseil modifiée en date du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le règlement (CE) 3381/94 du Conseil modifié en date du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, ensemble la décision 94/942/PESC du Conseil modifiée en date du 19 décembre 1994 relative à l'action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article J 3 du traité sur l'Union européenne concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;
Vu le décret n° 86-316 du 3 mars 1986 modifié portant création du directoire de la sécurité des systèmes d'information ;
Vu le décret n° 86-318 du 3 mars 1986 modifié portant création du service central de la sécurité des systèmes d'information ;
Vu le décret n° 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 3 novembre 1997 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
a) Qui ne permettent pas d'assurer des fonctions de confidentialité, notamment :
- les moyens ou prestations conçus pour protéger des mots de passe, des codes d'identification personnels ou des données d'authentification similaires, utilisés pour contrôler l'accès à des données, à des ressources, à des services ou à des locaux, sous la seule réserve qu'ils ne permettent de chiffrer que les fichiers de mots de passe ou de codes d'identification et les informations nécessaires au contrôle d'accès ;
- les moyens ou prestations conçus pour élaborer ou protéger une procédure de signature, une valeur de contrôle cryptographique, un code d'authentification de message ou une information similaire, pour vérifier la source des données, prouver la remise des données au destinataire, ou bien détecter les altérations ou modifications subreptices portant atteinte à l'intégrité des données, sous la seule réserve qu'ils ne permettent de chiffrer que les informations nécessaires à l'authentification ou au contrôle d'intégrité des données concernées ;
b) Ou qui assurent des fonctions de confidentialité et n'utilisent que des conventions secrètes gérées selon les procédures et par un organisme agréés dans les conditions définies au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.