Entrée en vigueur le 20 octobre 1995
Les activités pastorales s'exercent dans les conditions suivantes :
1° Le pâturage des zones tourbeuses et des espaces forestiers est interdit.
De même, le pâturage des parcelles cadastrales ci-après désignées est interdit :
- section 12 : n° 4 (au Nord de la parcelle forestière n° 46 b de Soultzeren et au Sud-Ouest du téléski du Schupferen) ;
- section 31 : n° 1 (au Sud d'une limite fixée à 150 mètres à partir du chemin d'accès à la ferme des Trois-Fours) n°s 11 et 19.
Toutefois, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, le pâturage sur ces espaces aux fins de gestion des milieux naturels.
2° L'écobuage, l'incinération, le brûlage, le retournement des chaumes et des prairies sont interdits.
3° Sous réserve des dispositions des 4°, 5° et 6° alinéas ci-dessous, toute forme de fertilisation, hors déjections animales en place, d'amendement et de traitement chimique est interdite.
4° Les pratiques d'amendement de la chaume des Trois-Fours en vigueur à la date du présent décret restent autorisées.
5° Le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, l'utilisation d'amendements répondant aux normes de l'agriculture biologique.
6° Le préfet fixe les modalités de gestion pastorale, après avis du comité consultatif, par convention avec les exploitants ou, à défaut, par arrêté.
1° Le pâturage des zones tourbeuses et des espaces forestiers est interdit.
De même, le pâturage des parcelles cadastrales ci-après désignées est interdit :
- section 12 : n° 4 (au Nord de la parcelle forestière n° 46 b de Soultzeren et au Sud-Ouest du téléski du Schupferen) ;
- section 31 : n° 1 (au Sud d'une limite fixée à 150 mètres à partir du chemin d'accès à la ferme des Trois-Fours) n°s 11 et 19.
Toutefois, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, le pâturage sur ces espaces aux fins de gestion des milieux naturels.
2° L'écobuage, l'incinération, le brûlage, le retournement des chaumes et des prairies sont interdits.
3° Sous réserve des dispositions des 4°, 5° et 6° alinéas ci-dessous, toute forme de fertilisation, hors déjections animales en place, d'amendement et de traitement chimique est interdite.
4° Les pratiques d'amendement de la chaume des Trois-Fours en vigueur à la date du présent décret restent autorisées.
5° Le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, l'utilisation d'amendements répondant aux normes de l'agriculture biologique.
6° Le préfet fixe les modalités de gestion pastorale, après avis du comité consultatif, par convention avec les exploitants ou, à défaut, par arrêté.