Article 3 du Décret n°96-45 du 18 janvier 1996
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 20 janvier 1996

Le taux maximum de la taxe est de 1,8 p. 1 000 du montant de l'assiette définie à l'article précédent.
Le taux de la taxe est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 1998

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