Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchetspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
Commentaires • 2
Décisions • 13
Rejet —
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 25 de la loi du 14 décembre 1952, 5 et 8 de la loi du 30 décembre 1982, 1, 5, 6, 8 et 9 du décret du 30 août 1999, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
—
[…] Ce récépissé doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle, en application de l'article 5 du décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets. […]
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 1 , 2 , 6 , 9, 2.1 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, 3 alinéa 1, 1 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 1.1 , 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 536, 537 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation et contradiction de motifs et manque de base légale ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, publié par le décret n° 60-794 du 22 juin 1960, et les amendements subséquents apportés à ses annexes A et B ;
Vu la directive 75/442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156 du 18 mars 1991, et notamment son article 12 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et notamment son article 8-1 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;
Vu le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages ;
Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le transport par route comprend tout ou partie des phases suivantes : la collecte, le chargement, le déplacement et le déchargement.
- dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article 1er du décret du 15 mai 1997 susvisé (1) ;
- dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux.
Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
- les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises au code de l'environnement ;
- les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte de collectivités publiques ;
- les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
- les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application du décret du 21 novembre 1979 susvisé.