Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1580 du 13 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005
A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance de l'administration militaire, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
Le silence du ministre au terme de ce délai vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article 3.
Le silence du ministre au terme de ce délai vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article 3.