Article 3 du Décret n°96-28 du 11 janvier 1996
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1580 du 13 décembre 2005 - art. 3 () JORF 20 décembre 2005

La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant :
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;
3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;
4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants.
Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 26 avril 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).