Décret n°96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 février 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mai 2005 |
Commentaires • 13
Décisions • 80
Annulation —
[…] notamment, de l'arrêté ministériel du 27 août 1999 ; qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci vise effectivement l'arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans d'eau soumises à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant des rubriques 2.7.0. (1o, b) et 2.7.0. (2o, b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié alors que l'opération de remise en eau de l'Etang de l'Orange ne constitue pas une opération soumise à déclaration ; que cependant, […]
—
[…] - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. […]. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Annulation —
[…] — l'arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code rural ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment son article 58 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, notamment ses articles 8 (3°), 9 (2°), 9 (3°) et 10 ;
Vu le décret n° 57-404 du 28 mars 1957 modifié relatif à la police et à la surveillance des eaux minérales ;
Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible ;
Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu le décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre des transports au ministre de l'environnement et du cadre de vie ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment ses articles 1er, 13 et 44 (3°) ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 février 1995 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 7 mars 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
a) Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;
b) Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret du 7 mai 1980 susvisé ;
c) Aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret du 4 mai 1995 susvisé ;
d) Au stockage souterrain de gaz combustible régi par le décret du 6 novembre 1962 susvisé ;
e) Au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés régi par le décret du 13 janvier 1965 susvisé ;
f) A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le décret du 3 juin 1994 susvisé.
a) Soit les titres II et III du livre Ier (nouveau) du code rural relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
b) Soit le code des ports maritimes ;
c) Soit le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 829 388,21 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret du 11 juin 1979 susvisé ;
d) Soit le décret du 28 mars 1957 susvisé relatif à la police et à la surveillance des eaux minérales ;
e) Soit le décret du 3 janvier 1989 susvisé relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles,
sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné.
Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'environnement.