CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18 décembre 2024, 21BX02981, Inédit au recueil Lebon
TA Poitiers
Désistement 27 mai 2021
>
TA Poitiers
Rejet 11 avril 2023
>
TA Poitiers 17 avril 2023
>
CAA Bordeaux
Rejet 27 mai 2024
>
CAA Bordeaux
Annulation 18 décembre 2024
>
CE
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Usage des pouvoirs d'instruction

    La cour a estimé que le tribunal avait correctement exercé ses pouvoirs d'instruction.

  • Accepté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a constaté que l'étude d'impact était insuffisante pour certaines réserves, justifiant l'annulation partielle des arrêtés.

  • Accepté
    Absence de dérogation pour espèces protégées

    La cour a jugé que les arrêtés devaient comporter une dérogation pour certaines réserves en raison de la présence d'espèces protégées.

  • Autre
    Obligation de régularisation

    La cour a estimé que l'État devait être informé des obligations de régularisation mais n'a pas ordonné d'injonction.

  • Accepté
    Droit aux frais d'instance

    La cour a jugé que les associations avaient droit à un remboursement partiel des frais d'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les associations requérantes demandent l'annulation des arrêtés préfectoraux autorisant la création de réserves de substitution d'eau, en raison de vices de procédure et d'insuffisances dans l'étude d'impact environnemental. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes, considérant que les mesures de régularisation étaient suffisantes. En appel, la cour a examiné la légalité des arrêtés, notamment en ce qui concerne la protection des espèces. Elle a conclu que les arrêtés étaient illégaux pour les réserves SEV14, SEV15, SEV24 et SEV26, car ils ne comportaient pas de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance, annulant les arrêtés en question et suspendant leur exécution jusqu'à obtention de la dérogation requise.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Censure du Conseil d'État sur les plans d'eau en 2024
Transitions - Landot & associés · 12 mars 2026

2Open bar des plans d’eau : la goutte de trop face au principe de non-régression
blog.landot-avocats.net · 10 mars 2026

3Gestion de l'eau - Pas de dérogation espèces protégées, pas de bassinesAccès limité
Le Moniteur · 31 janvier 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 18 déc. 2024, n° 21BX02981
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX02981
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 11 avril 2023
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 26 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050803708

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
  2. Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
  3. Décret n°93-743 du 29 mars 1993
  4. Décret n°96-102 du 2 février 1996
  5. DÉCRET n°2014-751 du 1er juillet 2014
  6. Code de justice administrative
  7. Code de l'environnement
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18 décembre 2024, 21BX02981, Inédit au recueil Lebon