Article 5 du Décret n°96-367 du 2 mai 1996
Article 12

Entrée en vigueur le 3 mai 1996

La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4.
En outre, lorsqu'en application du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée le ministre chargé de l'économie et des finances envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, il notifie cette intention, en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque le ministre écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
Les établissements, organismes et comptables du Trésor concernés par la procédure sont tenus informés par le ministre qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions.
Entrée en vigueur le 3 mai 1996

NOTA


Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 9° : Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 du décret n° 96-367 sont abrogés en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.

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