Article 6 du Décret n°96-501 du 7 juin 1996
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 8 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-512 du 5 mai 2009 - art. 10

La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés, pour chaque spécialité, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.


L'organisation de chaque concours et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Pour chaque spécialité, les emplois ouverts au titre de l'un des concours, externe ou interne, et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours dans la limite du nombre total de places offertes aux deux concours.


Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 % du nombre de places offertes aux deux concours, sur les autres spécialités de l'autre concours.

Les emplois demeurant non pourvus au titre de l'examen professionnel dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités.

Entrée en vigueur le 8 mai 2009
Sortie de vigueur le 6 mai 2011

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