Article 1 du Décret n°99-916 du 27 octobre 1999
Article 2

Entrée en vigueur le 30 octobre 1999

Les agents de justice, recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 29 de la loi du 23 juin 1999 susvisée, concourent aux missions du service public de la justice assurées par les magistrats et les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés.
Dans les juridictions et les maisons de justice et du droit, ils assurent, à l'exclusion de toute autre fonction, des activités répondant à des besoins non satisfaits en matière d'accueil et d'assistance auprès des justiciables et du public.
Dans les établissements, centres et services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ils exercent des fonctions d'assistance pour la prise en charge et le suivi éducatif de mineurs et jeunes majeurs, délinquants ou en danger. A ce titre, ils ne peuvent ni participer à des missions de surveillance, ni avoir la responsabilité directe de la prise en charge ou du suivi éducatif de mineurs ou jeunes majeurs.
Entrée en vigueur le 30 octobre 1999

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01352, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 23 juin 1999 susvisée renforçant l'efficacité de la procédure pénale : Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, […] recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer les missions d'agents de justice auprès des magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice (…) ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99-916 du 27 octobre 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions : Les agents de justice, recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, […] Les agents non titulaires : 1° Sont, dans tous les cas, […]

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