Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptablespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 septembre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2007 |
Commentaire • 1
Décisions • 4
Rejet —
Règles relatives aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables (décrets du 15 octobre 1945 et du 19 février 1970 modifiés par le décret du 2 septembre 1996). Si le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables fait valoir que ces dispositions et, en particulier, les conditions dans lesquelles elles s'appliquent dans le temps, laissent place à l'interprétation et ont d'ailleurs donné lieu à un débat et à des désaccords au sein des instances ordinales dans la perspective des prochaines élections aux conseils de l'ordre, ces circonstances ne peuvent être regardées comme un litige né et actuel qui opposerait l'Ordre à l'administration ou à une autre personne et dont l'existence serait seule de nature à rendre recevable son recours en interprétation.
Rejet —
[…] 1°) suspende la décision du 10 décembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre de experts-comptables a rejeté leur demande de modification de l'article 4 du règlement intérieur de l'ordre, relatif à la computation des délais pour l'exercice de deux mandats consécutifs ; 2°) enjoigne au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables de modifier l'article 4 du règlement intérieur de l'ordre ; ils soutiennent qu'il y a urgence ; que l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2000 est entaché d'incompétence ; qu'il méconnaît les articles 2 et 8 du décret n° 96-764 du 2 septembre 1996 ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 96-764 du 2 septembre 1996 ; […] Considérant qu'aux termes des articles 29 et 34 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les règles relatives à l'élection des conseil régionaux et du conseil supérieur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, et notamment les articles 29 et 34 ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié relatif à l'ordre des experts-comptables ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Leur mandat commence à l'ouverture de la première réunion du conseil de l'ordre auquel ils appartiennent, date à laquelle expire le mandat des membres des conseils de l'ordre antérieurement en fonctions.
Les fonctions exercées au conseil supérieur par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 visée ci-dessus, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au conseil supérieur lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.