Décret n°96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles
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Derniers modifiés
Article 3
le 27 déc. 2006
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 juin 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 2006 |
Commentaire • 1
1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429957
Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment ses articles 8 et 37 ;
Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 mars 1994 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 14 juin 1994 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 16 juin 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures.
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :
Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé (exception faite des effluents solides) et pendant les périodes de forte pluviosité ;
En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;
Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'alinéa ci-dessus.
Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :
Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé (exception faite des effluents solides) et pendant les périodes de forte pluviosité ;
En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;
Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'alinéa ci-dessus.
Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.