Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 1
Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception de vacations calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.
Pour ce type de missions, le taux de la vacation horaire de base est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés, et de 100 % lorsqu'elles le sont de vingt-trois heures à sept heures et, à compter du 1er janvier 2011, de vingt-deux heures à sept heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.
Pour les missions visées au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le taux de la vacation horaire de base est multiplié par 2, 5 pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.
L'autorité territoriale compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.
[…] Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2008 fixant la clôture d'instruction au 15 septembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 ;
Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation que certaines collectivités territoriales pourraient faire des articles 3 et 5 du décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatifs aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires. […] Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire est de garde au centre de secours et qu'il intervient pour effectuer une mission à caractère opérationnel, doit-il être rémunéré pendant la durée de cette mission sur la base du taux plein majoré de 100 %, tel que le prévoit l'article 3 du décret, ou bien reste-t-il rémunéré au tarif de la garde de nuit, […]
Lire la suite…