Décret n°96-1104 du 11 décembre 1996 modifiant le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 1996
Dernière modification : 18 décembre 1996

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 avril 2004, 02NT00212, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires (…) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 susvisé : Les fonctionnaires ont la possibilité de demander b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret, dont la rédaction est issue du décret n° 96-1104 du 11 décembre 1996 : La demande de congé de formation doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation (…) Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, […]

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 28 décembre 2004, n° 0300001

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ; Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié par le décret n° 96-1104 du 11 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2012, n° 1000391

Réformation — 

[…] Il soutient, en outre, qu'il n'avait pas à demander systématiquement à participer au stage obligatoire de changement de branche ; qu'il n'a pas été informé de l'existence des sessions successives ; qu'il n'a jamais été convoqué à la session qui s'est déroulée du 4 au 27 janvier 2006 ; que l'administration a omis de consulter la commission administrative compétente ; que sa participation à des formations est de droit en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1104 du 11 décembre 1996 ; que les stages qu'il a suivis précédemment n'avaient pas le même objet ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 et L. 970-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 90-436 du 28 mai 1990 et n° 93-410 du 19 mars 1993 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 juillet 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes