Article 9 du Décret n°97-274 du 21 mars 1997
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 23 mars 1997

Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination, sauf pour l'accomplissement de l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er.
Entrée en vigueur le 23 mars 1997
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

NOTA


NOTA : Décret 2004-708 du 16 juillet 2004 art. 14 : Toutefois, à titre transitoire et jusqu'au 31 août 2006, les conseillers des affaires étrangères nommés dans le corps antérieurement à la publication du présent décret peuvent satisfaire à l'obligation de mobilité dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné.

Commentaire1

1Emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales (modification du décret n° 97-157 du 20…Accès limité
Le Moniteur · 4 janvier 2002
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