Entrée en vigueur le 23 mars 1997
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination, sauf pour l'accomplissement de l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er.
1. Emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales (modification du décret n° 97-157 du 20…Accès limité
Le Moniteur · 4 janvier 2002
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