Entrée en vigueur le 31 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1295 du 28 octobre 2010 - art. 4
Préalablement à l'exécution des prestations mentionnées à l'article 1er du présent décret, une convention est signée dans les conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans la convention susmentionnée.
L'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure (créé en 2012) prévoit le remboursement, par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, de certaines dépenses qui ont été supportées par les services de police ou de gendarmerie pour mettre en place, dans l'intérêt de ces personnes privées, des services d'ordre à l'occasion des manifestations qu'elles organisent. […] Le Conseil d'Etat rappelle que cet article L. 211-11 du CSI est relatif aux seuls services d'ordre qui, étant assurés dans l'intérêt de l'organisateur d'une manifestation, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. […]
Lire la suite…[…] 49-04-02-03 18-07-01 C+ […] – l'arrêté du 28 octobre 2010 portant application de l'article 2 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et de l'article 1er du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
L'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure (CSI) est relatif aux seuls services d'ordre qui, étant assurés dans l'intérêt de l'organisateur d'une manifestation, […] récréatives ou culturelles à but lucratif sont susceptibles de se voir imposer par l'autorité compétente de l'Etat la tenue d'un tel service d'ordre. …2) a) En revanche, il résulte du second alinéa que toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un tel service d'ordre est assuré par les services de police ou de gendarmerie est tenue de rembourser à l'Etat les dépenses correspondantes. … b) Si les articles 2 et 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 prévoient que, […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2010, modifié par arrêté du 24 décembre 2014 : « Les montants des remboursements dus par les bénéficiaires des prestations exécutées par les forces de police et de gendarmerie prévus par l'article 3 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 susvisé et l'article 2 du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 susvisé sont calculés conformément au tableau ci-après ». […]
Il est prévu par l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure que doivent être remboursées par les organisations de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, certaines dépenses qui ont été supportées par les services de police ou de gendarmerie pour mettre en place, dans l'intérêt de ces personnes privées et à l'occasion des manifestations qu'elles organisent, […]
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