Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 4
Modifié par : DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 9
La Fédération nationale des courses hippiques est administrée par un conseil d'administration composé :
De trois membres du comité de la société mère des courses au trot, dont son président ;
De trois membres du comité de la société mère des courses au galop, dont son président ;
Des quatre représentants des sociétés de courses régionales membres des comités des sociétés mères ;
De deux représentants des autres sociétés de courses, soit un au titre de chacune des deux spécialités, désignés par et parmi les présidents et vice-présidents des fédérations régionales des courses.
Participent en outre au conseil d'administration avec voix consultative :
Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné en application de l'article 35 ci-après.
La présidence du conseil d'administration est assurée, à tour de rôle pour un an, par le président de la société mère des courses au trot ou le président de la société mère des courses au galop. Le président a voix prépondérante en cas de partage.
[…] La Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français et l'association France Galop soutiennent qu'aucun groupe n'est constitué entre elles et le Gie Centre-Est, qu'il n'existe aucune immixtion permanente de leur part dans la gestion économique du Gie Centre-Est, qu'aucun lien de subordination ne peut être constaté entre elles et M. [O], que les interventions dont ce dernier fait état résultent de prérogatives ponctuelles qui sont confiées aux sociétés mères par la loi (article 20 du décret 97-456 du 5 mai 1997) ou par le règlement, que les pièces produites par l'appelant sont dénuées de pertinence, que la lettre dont il se prévaut ne peut être qualifiée de mise à pied, et qu'elle n'émane d'aucune d'elles.
[…] La Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français et l'association France Galop soutiennent qu'aucun groupe n'est constitué entre elles et le Groupement technique de Basse Normandie, qu'il n'existe aucune immixtion permanente de leur part dans la gestion économique de ce groupement, qu'aucun lien de subordination ne peut être constaté entre elles et M. [K] [O], que les interventions dont ce dernier fait état résultent de prérogatives ponctuelles qui sont confiées aux sociétés mères par la loi (article 20 du décret 97-456 du 5 mai 1997) ou par le règlement, que les pièces produites par l'appelant sont dénuées de pertinence, que la lettre dont il se prévaut ne peut être qualifiée de mise à pied, et qu'elle n'émane d'aucune d'elles.