Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 mars 2025, n° 21/08412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2021, N° 19/03852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08412 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03852
APPELANT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMEES
FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES (FNCH)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SOCIETE D’ENCOURAGEMENT À L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRAN ÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Association FRANCE GALOP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Le Groupement d’intérêt économique du Centre-Est (G.I.E Centre-Est)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En France, les champs de courses hippiques sont ouverts obligatoirement avec l’autorisation préalable du Ministre de l’Agriculture.
En outre, c’est par agrément de l’État que deux Associations déclarées selon les dispositions de la Loi de 1901, dites les « Sociétés de Courses Mères », se partagent le monopole des courses hippiques et de la prise des paris d’argent. Elles se sont vu déléguer des missions de service public.
L’association la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (ci-après la SECF), association à but non lucratif, est investie d’une mission de contrôle de la filière des courses en France et d’amélioration des races de chevaux, mais uniquement pour les courses et les chevaux de trot. Elle définit le calendrier des courses de trot et elle s’assure de leur régularité.
L’association France Galop, association à but non lucratif est investie d’une mission de contrôle de la filière des courses de Galop en France et d’amélioration des races de chevaux de galop. Elle définit le calendrier des courses de Galop et elle s’assure de leur régularité.
Pour faciliter la gestion des courses en France dans les différentes spécialités, les « Sociétés Mères » ont constitué la Fédération Nationale des Sociétés de Courses, devenue Fédération Nationale des Courses Hippiques (FNCH), créée le 5 mars 1919. La FNCH a pour objet de coordonner l’action de ses membres sur les sujets d’intérêts commun de l’institution des courses, de représenter l’Institution des courses et de défendre ses intérêts généraux en particulier auprès des pouvoirs publics.
Par ailleurs, et au niveau régional, pour l’organisation matérielle des courses hippiques et des paris, les fédérations régionales et les sociétés de courses ont constitué des GIE.
Le 16 décembre 1991, le [Adresse 7] a été créé.
Ce GIE a pour objet de faciliter et de développer l’activité des sociétés de courses à caractère associatif membres de la fédération régionale du centre-Est, et en particulier d’apporter auxdites sociétés l’assistance technique pour l’organisation et le contrôle de la régularité des courses hippiques.
M. [O] exerçait des fonctions de technicien informatique au sein de BNP Paribas et en parallèle de cette activité professionnelle, il assurait des missions en tant que « juge à l’arrivée » dans des courses hippiques.
Il a pris sa retraite de son activité salariée au sein de BNP Paribas en 2007.
A compter du 1er avril 2009 et jusqu’au 16 décembre 2018, l’activité de M. [O] a donné lieu à l’émission par le GIE Centre-Est de bulletins de paye mentionnant la qualité de Technicien vacataire – juge à l’arrivée, statut employé, par contrats de travail à durée déterminée.
Il a , à compter de 2012, exercé occasionnellement des missions de directeur des opérations et de réunion, alternativement avec celles de juge à l’arrivée.
Par e-mail du 5 juin 2018, M. [O] a écrit à M. [V], directeur technique de la SECF et à M. [C], secrétaire général de la FNCH pour demander à poursuivre son activité de juge à l’arrivée.
Le 6 juin 2018, la FNCH a répondu au mail de M. [O] et lui a indiqué qu’il n’était pas envisageable de poursuivre son activité de juge à l’arrivée au vu de son âge.
Le 16 décembre 2018 a eu lieu la dernière course pour laquelle M. [O] a été juge. En décembre 2018, la société GIE Centre Est a mis fin à la relation de travail, M. [O] ayant atteint l’âge de 70 ans.
Le 27 mars 2019, le conseil de M. [O] a écrit au GIE du Centre Est, à la FNCH ainsi qu’à la Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français (SECF) et à France Galop, un courrier dans les termes suivants :
« Messieurs les Présidents,
Je suis le Conseil de Monsieur [I] [O], salarié en qualité de Technicien « juge à l’arrivée », pendant plus de 31 ans, fonctions qu’il a cumulées, à compter de 2012, avec celles de « Directeur des Opérations et de Réunion ».
Il apparait des faits et pièces de ce dossier deux infractions majeures à la législation sociale au préjudice de mon client.
D’une part, le salarié a ainsi été indûment précarisé, pendant toute sa collaboration, par la soumission à une succession de CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE.
Son emploi correspondant à l’activité normale et permanente de vos structures à savoir de l’organisation des courses hippiques, l’infraction de recours abusif aux CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE est caractérisée.
D’autre part, Monsieur [O] a été illégalement évincé de son poste.
En effet, vous lui avez soudainement opposé, par la mise en 'uvre d’une clause prévue par le Règlement des Techniciens de la Fédération Nationale des Courses Hippiques, dite de
« cessation réglementaire d’activité », la rupture automatique de sa relation de travail au seul motif de son âge, 70 ans.
Intervenue pour des raisons liées exclusivement à l’âge de mon client et par l’application d’une clause couperet dont le caractère illicite est constamment rappelé par notre droit, cette éviction constitue une mesure discriminatoire frappée de nullité de plein droit.
En tout état de cause, cette brusque rupture décidée unilatéralement, sans procédure, ni lettre motivant l’éviction, s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [O] me mandate aux fins d’obtenir réparation de son dommage résultant des agissements irréguliers dont il estime être victime concernant tant l’exécution que la rupture de sa relation de travail.
Conformément à mes règles déontologiques, il convient de transmettre la présente à celui de mes Confrère de vos intérêts et ce afin qu’il puisse me contacter utilement ('). »
Par acte du 6 mai 2019, M. [O] a assigné l’association la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF), l’association France Galop, la Fédération Nationale des Courses Hippiques (FNCH) et la GIE Centre- Est devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, requalifier ses différents contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Les parties défenderesses ont soulevé une exception d’incompétence.
Selon jugement avant dire droit du 30 septembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. [O].
Par un arrêt du 10 décembre 2020, la Cour d’appel de Paris a confirmé la compétence du conseil de prud’hommes de Paris pour connaître du litige.
Par jugement du 26 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Requalifie les contrats de travail à durée déterminée de M. [I] [O] en contrat à durée indéterminée ;
— Fixé l’ancienneté de M. [I] [O] au 1er avril 2009 ;
— Fixé le salaire de base à hauteur de 1.324,53 euros ;
— Dit le licenciement nul;
— Met hors de cause la Fédération nationale des courses hippiques, la société d’encouragement à l’élevage du cheval français et l’Association France Galop ;
— Condamne en conséquence le GIE du Centre-Est à verser à M. [I] [O] les sommes suivantes :
o 1.324,53 euros à titre d’indemnité de requalification ;
o 2.649,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 264,90 euros au titre des congés payés afférents ;
o 2.680,20 à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 748 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
o 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;
— Déboute M. [I] [O] du surplus de ses demandes ;
— Déboute le GIE Centre-Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -Condamne le GIE Centre-Est aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 octobre 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant l’association la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF), l’association France Galop, la Fédération Nationale des Courses Hippiques (FNCH) et la GIE Centre Est.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [O] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
' requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrta à duére indéterminée;
' dit le licenciement nul.
' condamné le GIE du Centre-Est à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— l’infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau de :
— Débouter la Société d’Encouragement à l’Élevage du Cheval Français et France Galop de leur demande visant à priver d’effet dévolutif sa déclaration d’appel,
— Débouter le Groupement d’Intérêt Économique du Centre-Est et la Fédération Nationale des Courses Hippiques de leur demande visant à priver d’effet dévolutif sa déclaration,
— Requalifier depuis le 1er jour travaillé les contrats d etravail à durée déterminée en CDI, soit depuis le 14 septembre 1986.
A titre principal,
— condamner solidairement, la Société d’Encouragement à l’Élevage du Cheval Français, France Galop, la Fédération Nationale des Courses Hippiques et le Groupement d’Intérêt Économique du Centre-Est, à lui verser les sommes suivantes :
' à a titre principal, et avec un salaire mensuel brut de référence de : 2 657 euros
Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du Code du travail : 85 000 euros
A titre de rappel de salaire sur les années 2016, 2017 et 2018 : 50 938 euros
Au titre des congés payés afférents : 5 093 euros
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 5 314 euros
Au titre des congés payés afférents : 531 euros
Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 26 348 euros
A titre principal : au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul : 150 000 euros
A titre subsidiaire : au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53 140 euros
' à titre subsidiaire, avec un salaire mensuel brut de référence de : 1 443 euros
Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du Code du travail : 85 000 euros
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 2 886 euros
Au titre des congés payés afférents : 288 euros
Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 14 309 euros
A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 150 000 euros
A titre subsidiaire : au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 860 euros
' En tout état de cause,
. Condamner solidairement, la Société d’Encouragement à l’Élevage du Cheval Français,
France Galop, la Fédération Nationale des Courses Hippiques et le Groupement d’Intérêt
Économique du Centre-Est, à verser à M. [I] [O], au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile pour la présente procédure d’appel : 7 000 euros
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir de responsabilité solidaire, condamner le Groupement d’Intérêt Économique du Centre-Est à verser à M. [I] [O] les sommes suivantes :
' à titre principal, et avec un salaire mensuel brut de référence de : 2 657 euros
Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du Code du travail : 85 000 euros
A titre de rappel de salaire sur les années 2016, 2017 et 2018 : 50 938 euros
Au titre des congés payés afférents : 5 093 euros
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 5 314 euros
Au titre des congés payés afférents : 531 euros
Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 26 348 euros
A titre principal : au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul : 150 000 euros
A titre subsidiaire : au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53 140 euros
' à titre subsidiaire, avec un salaire mensuel brut de référence de : 1 443 euros
Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du Code du travail : 85 000 euros
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 2 886 euros
Au titre des congés payés afférents : 288 euros
Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 14 309 euros
A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 150 000 euros
A titre subsidiaire : au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 860 euros
' en tout état de cause,
— Condamner, le Groupement d’Intérêt Économique du Centre-Est, à verser à M. [I] [O], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d’appel : 8 000 euros
En tout état de cause,
— Juger que les condamnations produiront des intérêts, selon le taux légal, à compter de la réception de la convocation adressée par le Greffe du conseil de Prud’hommes de Paris pour le premier Bureau de Jugement.
— Condamner aux dépens, à titre principal, la « Société d’Encouragement à l’Élevage du
Cheval Français », « France Galop », la « Fédération Nationale des Courses Hippiques » et le Groupement d’Intérêt Économique du Centre-Est ; à titre subsidiaire, le Groupement d’Intérêt Économique du Centre-Est.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, La Fédération Nationale des Courses Hippiques (FNCH), demande à la cour de :
In limine litis, constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel régularisée par M. [O];
En conséquence,
— Dire et juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande et ne peut statuer sur l’appel de M.
[O];
Surabondamment,
— confirmer le jugement du 26 juillet 2021 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la FNCH ;
— infirmer le jugement du 26 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la FNCH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;.
En conséquence,
— condamner M. [O] à verser à la FNCH la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Le Groupement d’intérêt économique du Centre-Est (GIE), demande à la cour de :
In limine litis, constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel régularisée par
M. [O],
En conséquence,
— Dire et juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande et ne peut statuer sur l’appel de M.
[O];
Recevoir le GIE Centre-Est en son appel incident;
Et, statuant à nouveau :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juillet 2021 en ce qu’il a :
o fixé l’ancienneté de M. [O] au 1er avril 2009,
o fixé le salaire de base de M. [O] à hauteur de 1.324,53 euros,
o débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juillet 2021 en ce qu’il a :
o requalifié les contrats à durée déterminée de M. [O] en un contrat
à durée indéterminée,
o dit le licenciement nul,
o condamné le GIE Centre-Est à verser à M. [O] les sommes suivantes :
' 1.324,53 euros au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
' 2.649,06 euros au titre du préavis,
' 264,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 2.680,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 7.948 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o débouté le GIE Centre-Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
o condamné le GIE Centre-Est aux entiers dépens.
En conséquence :
o constater la régularité des contrats de travail à durée déterminée ;
o débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes;
o condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
o condamner M. [O] aux entiers dépens;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour 1) s’estimait saisie de l’appel de M. [O] et 2) confirmait le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée de M. [O] en un contrat à durée indéterminée, il lui serait demandé de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juillet 2021 en ce qu’il a :
o fixé l’ancienneté de M. [O] au 1er avril 2009,
o fixé le salaire de base de M. [O] à hauteur de 1.324,53 euros,
o débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juillet 2021 en ce qu’il a :
o dit le licenciement nul,
o débouté le GIE Centre-Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné le GIE Centre-Est aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
o réduire la condamnation du GIE-Centre Est à une plus juste réparation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
o limiter les condamnations du GIE Centre-Est aux sommes suivantes :
' 3.973,59 euros (3 mois de salaire) au titre de l’application du montant minimum fixé par l’article L.1235-3 du code du travail,
' 1.324,53 euros (1 mois de salaire) au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
' 2.649,06 euros au titre du préavis,
' 264,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 2.680,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour 1) s’estimait saisie de l’appel de M. [O] 2) confirmait le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée de M. [O] en un contrat à durée indéterminée et 3) jugeait le licenciement nul, il lui serait demandé de limiter les condamnations du GIE Centre-Est aux sommes suivantes : ' 7.947,18 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 1.324,53 euros (1 mois de salaire) au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
' 2.649,06 euros au titre du préavis,
' 264,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 2.680,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) et l’association France Galop demandent à la cour de :
In limine litis :
— Juger que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif,
— Juger en conséquence que la cour n’est pas valablement saisie,
— Juger qu’il n’y a par conséquent pas lieu à statuer ;
À titre surabondant :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 26 juillet 2021 entre M. [O], l’association France Galop et l’association SETF, en ce qu’il a mis hors de cause l’association France Galop et l’association SETF,
En conséquence,
— Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’association France Galop et l’association SETF ;
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 26 juillet 2021 entre M. [O], l’association France Galop et l’association SETF, en ce qu’il a débouté l’association France Galop et l’association SETF de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
— Condamner M. [O] à verser à l’association France Galop une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] à verser à l’association SETF une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner en outre M. [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif :
Selon l’article 562 dans sa version alors en vigueur, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est précisé à l’article 901 du même code, que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
M. [O] a, le 8 octobre 2021, déclaré, dans les termes ci-après repris, interjeter:
« appel partiel du jugement rendu le 26 juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il n’a pas :
1) retenu la condamnation solidaire de la Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français, France Galop, la Fédération Nationale des Courses Hippiques et le Groupement d’Intérêt Economique du Centre-Est à l’indemniser,
2) requalifié depuis le premier jour travaillé la relation de travail en CDI, soit au 14 septembre 1986,
3) retenu la rémunération mensuelle de référence représentant une période de travail normale,
4) réparé intégralement le préjudice dont il est victime depuis son licenciement nul. Ainsi,
Monsieur [O] forme devant la Cour d’appel de céans les demandes suivantes :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a : . requalifié les CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE de Monsieur [O] en un CDI, . dit le licenciement nul, condamné le GIE du Centre-Est à lui verser 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— l’INFIRMER pour le surplus. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de céans de: requalifier les CDD de Monsieur [I] [O] en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 septembre 1986. A TITRE PRINCIPAL, condamner solidairement, la Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français, France Galop, la Fédération Nationale des Courses Hippiques et le Groupement d’Intérêt Economique du Centre-Est, à verser à Monsieur [I] [O] les sommes suivantes : A TITRE PRINCIPAL, et avec un salaire mensuel brut de référence de : 2657€ Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du Code du travail : 85000€ A titre de rappel de salaire sur les années 2016, 2017 et 2018 : 48733€ Au titre des congés payés afférents :4873€ Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :5314 € Au titre des congés payés afférents :531€ Au titre de l’indemnité légale de licenciement :26348 € Au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul :150000€ A TITRE SUBSIDIAIRE, avec un salaire mensuel brut de référence de : 1443€ Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du Code du travail : 85000€ Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 2886 € Au titre des congés payés afférents : 288€ Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 14309 € A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul :150000€ A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour céans ne devait pas retenir de responsabilité solidaire, condamner le Groupement d’Intérêt Economique du Centre-Est à verser à Monsieur [I] [O] les sommes suivantes : A TITRE PRINCIPAL, et avec un salaire mensuel brut de référence de : 2657 € Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du Code du travail : 85000€ A titre de rappel de salaire sur les années 2018, 2017 et 2016 : 48733 € Au titre des congés payés afférents : 487€ Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 5314 € Au titre des congés payés afférents : 531€ Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 26348 € A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 150000 € A TITRE SUBSIDIAIRE, avec un salaire mensuel brut de référence de : 1443 € Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du Code du travail : 85000 € Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 2886 € Au titre des congés payés afférents : 288 € Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 14309 € A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 150000 €.»
In limine litis, la Fédération nationale des courses hippiques et le Gie du Centre-Est, exposent que la déclaration d’appel de M. [O] ne mentionne pas les chefs les chefs du jugement attaqué, qu’en effet il se borne à :
— demander la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la condamnation solidaire de la société d’encouragement à l’élevage du cheval français, France Galop, la fédération nationale des courses hippiques et le groupement d’intérêt économique du Centre-Est à l’indemniser, requalifié depuis le premier jour travaillé la relation de travail en CDI soit au 14 septembre 1986, retenue la rémunération mensuelle de référence représentant une période de travail normal, réparé intégralement le préjudice dont il est victime depuis son licenciement nul,
— reprendre l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge en sollicitant la confirmation du jugement sur les points ne lui faisant pas grief et l’infirmation pour le surplus, et que, ce faisant, il énonce des prétentions contraires aux dispositions du jugement ainsi que ses propres demandes et ne reprend aucune chef du jugement critiqué.
Ils soutiennent que la déclaration d’appel de M.[O] n’est plus susceptible de régularisation, qu’ayant interjeté appel du jugement du 26 juillet 2012, le 8 octobre 2021, il disposait d’un délai de trois mois pour rectifier sa déclaration d’appel, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que la cour’appel n’est saisie d’aucun litige et qu’elle ne peut statuer.
La société d’encouragement à l’élevage du trotteur français et l’association France Galop invoquent également l’irrecevabilité de l’appel de M. [O] à défaut pour sa déclaration d’appel de produire un effet dévolutif faute de viser les chefs de jugement critiqués.
Elles font valoir que les chefs du jugement devant être critiqués pour que l’effet dévolutif opère ne sont pas les prétentions de parties ni les moyens qu’elles développent, mais les dispositions du jugement qui matérialisent sa décision et qui doivent être expressément mentionnées dans la déclaration d’appel, une mention implicite étant à cet égard insuffisante à caractériser la critique d’un chef de jugement, et qu’en l’espèce M. [O] n’a pas mentionné en ce qui les concerne, le chef du jugement par lequel le conseil de prud’hommes les a mis hors de cause.
M. [O] aux termes de sa déclaration d’appel a de manière claire, dénuée de toute ambiguïté, indiqué qu’il relevait appel partiel, en premier lieu, en critiquant expressément le fait que le conseil de prud’hommes, qui a mis hors de cause les intimées, n’ait pas retenu leur condamnation solidaire, qu’il ait fixé au 14 septembre 1986 le point de départ de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu’il ait retenu un montant de rémunération mensuelle de référence correspondant à une période de travail normale, et enfin qu’il n’ait pas exactement évalué son préjudice tel que résultant de la nullité de son licenciement.
Il a ensuite, dans un deuxième temps, explicité ses demandes en sollicitant la confirmation du chef de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de la nullité du licenciement et des dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirmation pour le surplus et enfin, dans un troisième temps, exposé ses prétentions.
M. [O] a fait expressément mention, dans la partie introductive de sa déclaration d’appel partiel, des chefs du jugement qu’il entendait critiquer.
Dès lors, l’effet dévolutif a opéré pour l’ensemble des intimés.
Sur le co-emploi :
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
M. [O] expose, concernant l’organisation de la filière hippique, que :
— les champs de courses hippiques sont ouverts obligatoirement avec l’agrément du ministère de l’agriculture,
— deux sociétés de courses mères se partagent depuis l’origine le monopole des courses hippiques, à savoir la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) et France Galop,
— sur chacun des 235 hippodromes couvrant le territoire national, le déroulement des courses et les activités liées à cet objet sont délégués à une société de courses, obligatoirement constituée sous forme d’association relevant des dispositions de la Loi de 1901, sous la dépendance des deux sociétés mères,
— les 235 sociétés de courses se réunissent au sein de dix fédérations régionales,
— les sociétés mères, les sociétés de courses régionales et les dix fédérations régionales, ont constitué la fédération nationale des courses hippiques (FNCH), dont la présidence est assurée alternativement par la SECF et France Galop,
— la FNCH, interlocuteur des pouvoirs publics, assure la fixation des orientations budgétaires annuelles, propose le calendrier des réunions de courses émis par les sociétés mères, gère le fonds commun des courses et produits des gains non réclamés, et celle qui a défini la nomenclature des emplois salariés dit de technicien, figurant dans le règlement national des techniciens qu’elle a rédigé, à savoir : juge à l’arrivée, juge au départ, juge aux allures, photographes, technicien de contrôle,
— aucune course ne peut se tenir sans un de ces techniciens salariés, comme lui.
Il indique ensuite que pour tous les salariés opérant sur les hippodromes le la région concernée, c’est le GIE, sur délégation des fédérations qui :
— établit les contrats,
— déclare aux caisses sociales les salariés, dont les techniciens juges,
— établit les bulletins de paie,
— verse aux salariés leur rémunération, soumise à cotisations sociales.
M. [O] souligne le fait que les intimés n’appartiennent pas au secteur des sports mais à celui des paris sous l’égide du ministère de l’intérieur et du ministère des finances, et nullement du ministère des sports, et que le code du sport n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il indique avoir exercé des fonctions permanentes de technicien, juge à l’arrivée et de directeur des courses, et précise que:
— avant le début de la course hippique, il recevait des sociétés mères un mail avec la liste des participants (écuries, chevaux et jockeys devant concourir, et devait en outre arriver une heure avant les opérations de courses afin de veiller à la bonne marche du matériel informatique,
— pendant la course elle-même, il se déplaçait des bureaux administratifs à la ligne d’arrivée afin d’établir un classement provisoire, puis saisissait ce classement dans le logiciel Hipponet, puis il assistait à la pesée des jockeys et présentait ensuite aux commissaires de course afin qu’ils procèdent au classement définitif le classement provisoire, la photographie d’arrivée, le contrôle du poids des jockeys,
— après la course, les commissaires lui dictaient un procès-verbal des courses de la journées envoyé ensuite aux sociétés mères,
— il pouvait être désigné tantôt comme technicien en premier, tantôt comme technicien en second.
M. [O] ajoute qu’à compter de 2012, il a exercé, en outre, des fonctions de directeur des opérations Premium, courses relayées par la chaîne de télévision Equidia, et qu’il faisait alors le lien entre la SECF, et non pas le GIE, et cette chaîne de télévision pour une meilleure retransmission télévisée et qu’il était donc subordonné à la SECF dans l’accomplissement de ses tâches de coordination de l’ensemble de réunion de ces courses, des horaires de retransmission, de verification des différents équipements, de validation du placement des caméras, de transmission des informations et procès verbaux.
Selon lui, l’ensemble des sociétés de courses régionales et les GIE sont sous la totale dépendance de la SECF et de France Galop lesquelles exercent sur toute la filière hippique une autorité réglementaire et directe, et c’est notamment sous leur autorité que la clause de cessation automatique d’activité du technicien âgé de 70 ans, prévue aux termes du règlement national, lui a été appliquée.
Il fait encore observer que lorsqu’il a contesté la décision de l’évincer à 70 ans de ses attributions, le GIE du Centre Est lui a répondu que placé sous la direction de la SECF et de France Galop, il devait porter sa contestation auprès de la FNCH et des sociétés mères, et que le 8 février 2014 il a été invité à une réunion d’information du personnel, relative à la législation du travail, présidée par le secrétaire général adjoint de la FNCH.
A titre principal, il sollicite la condamnation solidaire de la SECF, de France Galop, de la FNCH et du Gie Centre-Est, et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation du Gie Centre-Est, émetteur des bulletins de paie.
La Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français et l’association France Galop soutiennent qu’aucun groupe n’est constitué entre elles et le Gie Centre-Est, qu’il n’existe aucune immixtion permanente de leur part dans la gestion économique du Gie Centre-Est, qu’aucun lien de subordination ne peut être constaté entre elles et M. [O], que les interventions dont ce dernier fait état résultent de prérogatives ponctuelles qui sont confiées aux sociétés mères par la loi (article 20 du décret 97-456 du 5 mai 1997) ou par le règlement, que les pièces produites par l’appelant sont dénuées de pertinence, que la lettre dont il se prévaut ne peut être qualifiée de mise à pied, et qu’elle n’émane d’aucune d’elles.
Elles rappellent que leurs activités consistent à :
— préparer la réglementation des courses de trot et de galop et veiller à son respect par les commissaires de courses,
— délivrer des autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter les chevaux de courses,
— établir les calendriers et programme des courses, les conditions d’attributions des primes dues aux éleveurs,
— concourir aux actions techniques et sociales de formation professionnelle liées aux cours, à l’élevage et la sélection des chevaux,
M. [O] n’ayant à aucun moment participé à ces activités.
La FNCH fait valoir qu’elle et le Gie Centre-Est sont indépendants l’un de l’autre, notamment sur les plans comptable, fiscal et juridique, qu’elles n’ont pas de gestion centralisée de leur personnel ni service de ressources humaines, que leurs objets sont bien distincts, la fédération ayant pour objet de coordonner l’action de ses membres sur les sujets d’intérêt commun, de représenter l’institution des courses et de défendre ses intérêts notamment auprès des pouvoirs public alors que le Gie a pour objet d’apporter aux sociétés de course l’assistance technique pour l’organisation et le contrôle de la régularité des courses hippiques, qu’aucune des pièces versées aux débats par M. [O] ne permet de retenir une situation de co-emploi.
Il n’est pas contesté que la SECF et France Galop procèdent chacune à la fixation du calendrier des courses et des paris, que chacune de ces deux associations, assume par alternance la présidence de la FNCH et que le «règlement des techniciens» qui définit notamment les fonctions des techniciens sur les hippodromes, les conditions de leur recrutement, effectué à l’échelon régional, la procédure d’agrément, la rémunération et la cessation d’activité, fixée à 70 ans, a été établi par la FNCH chargée en outre de l’homologation finale des techniciens.
Force est de constater que :
— aux termes de son courriel du 6 juin 2018, en réponse à la demande de prolongation de son activité de « directeur opérations et juge arrivée adressée » par M. [O] à la fédération du Centre Est, le secrétaire général de la FNCH ne fait que rappeler, de manière très générale, les règles en vigueur relatives à la limité d’âge des techniciens, la préoccupation des directeurs de fédération régionale concernant le report de cette limite, et la nécessite d’obtenir un avis de la Tutelle, l’agrément des techniciens relevant du ministère de l’intérieur,
— la convocation adressée à M. [O] à une réunion du personnel, fixée au 8 février 2014 et présidée par le secrétaire général de la FNCH, n’avait, même s’il était fait obligation aux destinataires de cette lettre d’assister à cette réunion, qu’une simple finalité d’information 'sur les applications de la législation du travail pour [ses] vacations'.
Ces éléments montrent que les intimées sont effectivement liées entre elles dans le cadre d’une organisation centralisée résultant de la nature même de l’activité et de la complexité du calendrier des courses hippiques, fixé par région, de la spécificité des paris et des courses, le trot relevant du champ de compétence de la SECF et le Galop de celui de l’association France Galop.
Cette complexité des activités implique la nécessité de mettre en place une action d’une part de coordination, assurée par la FNCH, concernant des sujets d’intérêts communs (tel que le règlement relatif à la classification des techniciens) et d’autre part de représentation auprès des pouvoirs publics, ce, sans qu’à aucun moment n’ait été institué un service de gestion du personnel ou de ressources humaines et une comptabilité commune aux différentes entités intimées.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas toutefois de caractériser une immixtion permanente de l’une ou l’autre des intimées dans la gestion économique et sociale du Gie Centre-Est, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette entité et de retenir l’existence d’une situation de co-emploi.
Enfin, aucune des pièces produites n’établit la réalité d’instructions, d’ordres ou de directives qui auraient été donnés à M. [O] par la FNCH, la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français ou l’association France Galop et l’existence de moyens de contrôle qui auraient permis à ces dernières d’en vérifier la bonne exécution ou de faire un quelconque usage de leur pouvoir disciplinaire à son égard, la lettre de mise à pied notifiée à un de ses collègues technicien étant à cet égard inopérante.
Il convient de débouter M. [O] de sa demande de condamnation solidaire des SECF, France Galop, la FNCH et le Gie Centre-Est.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la FNCH, la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français et l’association France Galop.
Sur la requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:
L’activité d’organisation de courses hippiques et de prise de paris ne relève pas du secteur du sport professionnel, mais de celui des jeux d’argent et de hasard placés sous l’égide du ministère de l’intérieur et du ministère des finances, en outre du ministère de l’agriculture, contrairement aux activités équestres d’attelage, concours d’équitation, dressage, saut d’obstacle notamment, soumises à l’autorité du ministère des sports et relevant du code du sport.
Seules les dispositions du code du travail ont, concernant le présent litige, vocation à recevoir application.
Selon l’article L.1245-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1245-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1245-2, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire d’activité (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois(3°).
Aux termes de l’article L.1245-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu à durée indéterminée.
Il est ajouté à l’article L.1245-2 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1245-2 à L.1245-2, L.1245-2 à L.1245-2 ; L.1245-2 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Il est précisé à l’article D.1242-1 du même code, qu’en application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
5° Le sport professionnel ;
6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;
7° L’enseignement ;
8° L’information, les activités d’enquête et de sondage ;
9° L’entreposage et le stockage de la viande ;
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ;
11° Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger;
12° Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7 ;
13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l’article L. 7232-6 ;
14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
15° Les activités foraines.
Il résulte des pièces produites que M. [O] a été engagé aux termes de contrats de travail à durée déterminée successifs en qualité de technicien, juge à l’arrivée.
Il convient de relever que les courses hippiques et paris n’appartiennent pas à un secteur d’activité visé à l’article D.1242-1 du code du travail autorisant le recours en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois à des contrats de travail à durée déterminée et qu’en outre que les contrats de travail à durée déterminée 'à la vacation’ tels que communiqués par l’appelant ne répondent pas aux exigences de L.1242-2 du code du travail ci-dessus rappelé.
Par ailleurs, il est justifié de ce que les courses sont fixées à l’avance et ont lieu de janvier à décembre, tant en semaine qu’en fin de semaine, pendant les périodes de vacances et les jours féries, en journée comme en soirée. Le jour, les dates et les lieux où se déroulent les courses, sont déterminés annuellement ainsi que le montre le calendrier de l’année 2018 versé aux débats (pièce n°18 ).
La présence du technicien, dont les fonctions sont précisément définies par le règlement des techniciens, est requise à chaque course.
Le juge d’arrivée, emploi pour lequel M. [O] a été engagé initialement par le GIE du Centre-Est, doit notamment effectuer la pesée avant et après la course, présenter les chevaux, permettre la sortie des chevaux en vue de l’épreuve, préciser l’ordre d’arrivée, prêter assistance aux commissaires de courses, ces missions toutes indispensables à la tenue des réunions hippiques et accomplies lors de chacune d’elles, contribuant ainsi à l’activité normale et permanente du Gie Centre-Est.
M. [O], dont il est établi qu’il occupait un emploi de juge à l’arrivée, est par conséquent fondé à solliciter la requalification la succession des contrats de travail à durée déterminée conclu avec le Gie Centre-Est en un contrat à durée indéterminée.
— Sur le point de départ de l’ancienneté :
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier.
M. [O] demande vainement que le point de départ de son ancienneté soit fixé au 14 septembre 1986, dès lors que le Gie Centre-Est n’existe que depuis le 16 décembre 1991 (selon ses statuts -pièce n°5 communiquée par celui-ci) et que les bulletins de paie produits ont été émis à compter du 1er avril 2009, date qui sera retenue comme point de départ de son ancienneté.
— Sur le salaire de référence et la demande de rappel de salaire :
M. [O] expose qu’il effectuait des tâches plus nombreuses et importantes que celles d’un technicien, qu’il devait se rendre à la demande de l’employeur à des réunions, et qu’il est fondé à solliciter la régularisation des de son salaire sur la base d’une durée de travail à temps plein.
Les pièces produites par l’appelant ne suffisent pas à démontrer une activité à temps plein et qu’il devait se maintenir à la disposition permanente de l’employeur. Le GIE démontre au contraire que les plannings des vacations liées à l’organisation des courses hippiques étaient connus et transmis pour une année entière révélant une activité à temps partiel et non à temps plein. Le GIE souligne également avec pertinence que les mails sur lesquels M. [O] se fonde, du moins depuis 2016, ne permettent pas plus de démontrer qu’il aurait travaillé à temps plein dès lors que les messages qu’ils contiennent sont peu explicites quant à l’activité sollicitée.
Il convient en conséquence de fixer le salaire de référence à la somme brute mensuelle de 1 443,75 euros (17 325 € : 12) et de débouter de M. [O] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, sur la base d’une durée de travail à temps plein au titre des années 2016, 2017 et 2018.
— Sur l’indemnité de requalification :
Selon l’article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du salarié d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Toutefois, si le recours abusif de l’employeur à des contrats à durée déterminée d’usage peut être source de précarité, M. [O] ne communique aucun élément probant relatif à sa situation financière, ce d’autant qu’il a exercé une autre activité à temps plein au sein de la BNP Paribas et perçoit depuis 2007 une retraite.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à M. [O] la somme de 3280 euros au titre de la requalification de la relation de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
— Sur la discrimination :
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence de discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce M. [O] soutient que la rupture du contrat de travail est intervenu exclusivement pour des raisons d’âge, que les dispositions du règlement des techniciens fixant la limite d’activité des techniciens à 70 ans et précisant que les techniciens atteignant cette limite cessent donc de facto d’être convoqués, constitue une clause «couperet» prohibée par la loi.
Il invoque de plus les dispositions de l’article L1237-4 du code du travail, alinéa 2, selon lequel sont nulles toutes stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail et d’un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse.
Le GIE Centre-Est fait valoir que ces dispositions ne s’appliquent pas en l’espèce, que la clause de cessation réglementaire d’activité du règlement des techniciens de la FNCH n’est ni une convention collective ni contrat de travail et qu’elle ne peut donc s’agir d’une clause couperet.
Le règlement opposé à M. [O] concernant la cessation d’activité prévoit de manière dépourvue de toute ambiguïté que les techniciens dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 70 ans de 'facto', c’est à dire automatiquement, cessent d’être convoqués et ne peuvent donc plus exercer leur activité, avec une tolérance admise, selon la date anniversaire du technicien, jusqu’au 31 décembre d’une année en cours.
Cette disposition s’analyse comme une clause couperet, le Gie ne justifiant d’aucune condition spécifique fondant cette disposition tels que la nature des missions de techniciens juge à l’arrivée, la nature des tâches confiées, l’ancienneté, voire les horaires de travail', observation étant faite que l’employeur souligne dans ses écritures que le décret du 17 mai 1997 relatif aux sociétés de courses et au pari mutuel fixe une limité d’âge à 75 ans et qu’il résulte des échanges versés aux débats que les fédérations régionales se sont interrogées sur la pertinence d’un éventuel report de la limité d’âge des techniciens.
L’arrêt d’activité dont M. [O] a fait l’objet fin 2018 et qu’il a expressément dénoncé, est constitutif d’une mesure discriminatoire en raison de son âge.
C’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la nullité de la rupture de la relation de travail le liant au Gie Centre-Est.
— Sur les conséquences de la nullité de la rupture de la relation de travail :
M. [O], sur la base d’un salaire de 1 443,75 euros peut prétendre au versement des sommes suivantes :
— 2 887,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 288,75 euros au titre des congés payés afférents,
— 3519, 13 euros à titre d’indemnité de licenciement, sur la base d’une ancienneté de 9 ans et neuf mois,
ce avec intérêt aux taux légal à compter de la date de réception par le Gie Centre-Est de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O] (1 443 ,75 euros), de son âge au moment de la rupture (70 ans), de son ancienneté (9 ans) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, une somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêt au taux légal à compter de cet arrêt.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [O] la somme de 1 500 euros et de lui allouer 2 500 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au profits desparties intimées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées au profit de M. GilbertDaujeard à l’exception des dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
L’INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE le Gie Centre-Est à payer à M.[I] [O] les sommes suivantes:
— 3280 euros à titre d’indemnité de requalification de la relation de travail ;
— 2 886 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 288 euros au titre des congés payés afférents;
— 3519,13 euros à titre d’indemnité de licenciement;
ce avec intérêt aux taux légal à compter de la date réception par le Gie Centre-Est de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes;
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE le Gie Centre-Est à payer à M.[I] [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE le Gie Centre-Est aux entiers dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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