Entrée en vigueur le 12 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1
Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel sur les courses de chevaux dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée organisent ce pari :
-sur les hippodromes où elles organisent des réunions de courses ;
-hors des hippodromes.
Dans les conditions fixées par le titre V du livre II du code de commerce, elles confient à un groupement d'intérêt économique, constitué entre celles d'entre elles ayant organisé au cours de l'année précédant l'année en cours au moins une réunion de courses ouverte à la prise de paris hors hippodromes à l'échelon national, la gestion pour leur compte des paris hippiques y compris les paris mentionnés au II de l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, sous réserve que, pour l'organisation de la prise de paris hippiques en ligne, ce groupement ait obtenu l'agrément de l'Autorité nationale des jeux dans les conditions fixées par l'article 21 de cette loi.
Les statuts du groupement mentionné ci-dessus, dénommé " Pari mutuel urbain ", et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Ce groupement d'intérêt économique peut faire bénéficier de ses services toute société de courses, notamment assurer pour son compte la gestion du pari mutuel dans les hippodromes où elle organise des réunions.
L'article 27, alinéa 2, de ce texte prévoit, en effet, que « l'autorisation doit intervenir après enquête et avis favorable du ministre de l'intérieur ». Antérieurement à cette disposition, les décisions en cette matière relevaient de la seule compétence du PMU. Depuis cette date, la gestion par le ministère de l'intérieur des demandes d'ouverture de points PMU se traduit par les chiffres ci-après au plan national :
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1375 du 13 novembre 2006, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel lorsque le PMU « autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, cette autorisation doit intervenir après avis du ministre de l'intérieur » ;
[…] — à titre subsidiaire, l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de course de chevaux et au pari mutuel ne prévoit pas que l'avis du ministre de l'intérieur doit être motivé ;
[…] Malte, tendant à titre principal, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'agriculture en réponse à sa demande tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et à titre subsidiaire à ce que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle afin de déterminer si le décret du 5 mai 1997 est compatible avec les stipulations du traité instituant la Communauté européenne, a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions de savoir :