Article 2 du Décret n°97-138 du 12 février 1997
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 15 février 1997

Les sommes mentionnées à l'article 1er sont placées en dépôt sur des comptes à vue ou à terme ou investies sous forme de bons du Trésor de maturité résiduelle inférieure à un an, de certificats de dépôts ou de bons des institutions et sociétés financières.
Entrée en vigueur le 15 février 1997

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