Décret n°97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciairepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1998 |
Commentaires • 14
Décisions • 140
Rejet —
[…] Vu le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 ; […] Y, qui ne conteste pas que sa situation n'ouvrait pas droit à l'octroi de l'indemnité dite 489 instituée par le décret du 10 mars 1997, soutient que l'ordre de reversement émis à son encontre a pour effet de retirer des décisions créatrices de droits prises en sa faveur depuis trois ans ; que, toutefois, […]
Rejet —
[…] M me Y Z X soutient que sa demande est fondée sur les dispositions du décret 97-215 du 10 mars 1997 modifié par le décret 97-1268 du 29 décembre 1997 et de sa circulaire du 3 mars 1998 portant application de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils et militaires à solde mensuelle, à certains agents non titulaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire ; que le prélèvement indu de la contribution sociale généralisée a procuré un enrichissement sans cause à l'Etat ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 ; […] Z, qui ne conteste pas que sa situation n'ouvrait pas droit à l'octroi de l'indemnité dite 489 instituée par le décret du 10 mars 1997, soutient que l'ordre de reversement émis à son encontre a pour effet de retirer des décisions créatrices de droits prises en sa faveur depuis onze ans ; que, toutefois, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 136-1 et L. 136-2 ainsi que le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,
Le montant de l'indemnité est alors égal à la différence ainsi constatée.
La rémunération annuelle comprend le traitement ou la rémunération de base, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée.
Les acomptes sont égaux à un douzième d'un montant prévisionnel égal à 90 % de la différence, lorsqu'elle est supérieure à 200 F, entre la rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 31 décembre 1996 perçue au cours de l'année précédente et cette même rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée calculée en fonction des taux appliqués au 1er janvier 1998.
Lorsque la différence de rémunération, calculée conformément à l'alinéa précédent, est inférieure à 200 F, l'indemnité est versée en totalité au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.