Entrée en vigueur le 12 avril 1997
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières de silice cristalline sans avoir bénéficié, préalablement à cette affectation, d'un examen médical donnant lieu à un avis d'aptitude médicale délivré par un médecin du travail.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance médicale spéciale prévue aux articles R. 241-48 et R. 241-50 du code du travail et à l'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance médicale spéciale prévue aux articles R. 241-48 et R. 241-50 du code du travail et à l'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé.