Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10
En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, visent à systématiser l'évaluation du risque chimique, […] Elles prévoient une obligation de substitution des agents chimiques dangereux par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux. […] Par ailleurs, la réglementation prévoit qu'un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux (article R. 4412-44 du code précité). […]
Lire la suite…[…] qu'en jugeant que le fait que les salariés ne soient plus exposés aux risques ne faisait pas obstacle à la mesure d'expertise ordonnée, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; […] que le fait que les salariés ne soient plus à ce jour soumis à une exposition aux polluants ne permet pas de considérer qu'il n'y a plus de danger, d'autant que la société DECAUX n'a respecté ni les dispositions de l'article R 4412-44 du code du travail qui prévoit que les salariés exposés à des agents chimiques dangereux doivent faire l'objet d'un examen médical préalable, ni celles de l'article R 4624 – 19 qui imposent un suivi médical pendant la durée de l'exposition, qu'ils démontrent, […]
[…] En l'espèce, M. X soutient en substance que tant les préconisations des médecins spécialistes et médecins du travail que les règles telles que prescrites aux articles R.4412-156 à R.4412-160, R.4412-11 et R.4412-27 à R.4412-32, R.4624-22 à R.4624-28, R.4412-38, R.4412-44 du code du travail n'ont pas été respectées par ses employeurs successifs ; que la société appelante, société spécialisée de nettoyage ne pouvait ignorer les dangers auxquels il était exposé et les conséquences de l'exposition au plomb sur sa santé et qu'elle a été alertée du danger grave et imminent encouru, par la Dirrecte, le médecin du travail saisis par le professeur Z chef du service hospitalier ; que la faute inexcusable de la société DNST est établie.
[…] S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [R] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société THE NEW KASE […] — qu'en violation des dispositions de l'article R. 4412-44 du code du travail, il n'a pas fait l'objet d'une visite médicale préalable ; — qu'en violation des dispositions des articles R. 4412-38 et R. 4412-39 du code du travail, la société The New Kase ne lui a donné accès que tardivement, le 21 novembre 2014, après intervention de l'inspecteur du Travail, aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques, qu'il n'a pas reçu de formation et d'informations sur les précautions à prendre, ni de notice de poste ;
Attestation d'exposition à remettre au salarié lorsqu'il quitte l'entreprise Surveillance médicale renforcée : les modalités de cette surveillance sont définies dans les articles R. 4412-44 à R. 4412-53 du code du travail, le contenu de la surveillance n'est pas fixée par la réglementation. […]
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