Décret no 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses sur leurs lieux de travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 avril 1997 |
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| Dernière modification : | 12 avril 1997 |
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[…] qui occupait le poste d'agent de maintenance, a été exposé à des poussières, quand seule l'exposition aux poussières cristallines devait être prise en compte pour la reconnaissance de la maladie professionnelle et l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur et que la cour d'appel ne l'a pas relevé ; qu'elle a au contraire constaté que la première réglementation relative à la silice cristalline est intervenue par décret ultérieur du 10 avril 1997 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des dispositions du décret n° 97-331 du 10 avril 1997 ;
Infirmation partielle —
[…] qu'il était indifférent, notation faite de la présence d'équipements de protection dès l'embauche d'B C, de faire grief à l'employeur de n'avoir fait réaliser des contrôles d'empoussièrement prescrits par le décret du 10 avril 1997 qu'en novembre 2003 et qu'au demeurant, ce contrôle s'était déclaré très satisfaisant, sans qu'il puisse démontrer que les contrôles ne pouvaient pas l'être antérieurement. […] entre 1985 et janvier 2001, d'une part, l'absence de contrôle d'empoussièrement au sein du laboratoire, en méconnaissance des prescriptions du décret n° 97-331 du 10 avril 1997, applicable à compter de cette date, d'autre part, […]
Confirmation —
[…] Considérant que Madame Julia X… divorcée Y…, fait valoir que les dangers de l'inhalation de la poussière de silice étaient connus depuis 1934, qu'un décret paru en 1950 puis remplacé par un décret paru en 1997, avait pour objet de protéger les travailleurs exposés à l'inhalation de silice sur leur lieu de travail ; qu'à partir de 2001, Monsieur Guy Z… avait fait l'acquisition de masques de protection ainsi que d'autres matériels destinés à lutter contre la poussière ; enfin que sa renommée et sa connaissance du métier incluant la taille de pierre ne lui permettaient pas d'ignorer les dangers auxquels il exposait Monsieur Thierry Y… ;
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Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-2 et le titre III du livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, modifié par le décret no 95-548 du 4 mai 1995 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 28 mars 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 31 mai 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
0,1 mg/m3 pour le quartz ;
0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite.
Les méthodes de mesure des concentrations moyennes en poussières alvéolaires de silice cristalline sont fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Art. 3. - Lorsque l'évaluation des risques, prévue à l'article R. 231-54-1 du code du travail, met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 ≤ 1
Dans cette formule :Cns représente la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/m3, ce qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
Vns est la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg/m3, admise sur huit heures et telle que définie par l'article R. 232-5-5 du code du travail ;
Cq = concentration en quartz en mg/m3 ;
Cc = concentration en cristobalite en mg/m3 ;
Ct = concentration en tridymite en mg/m3.
Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article 2.