Décret n°97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricolespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 mai 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2001 |
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Confirmation —
[…] Sur le rappel de salaire : il y a lieu de faire application du décret numéro 97'540 du 26 mai 1997 et de son article 5 disposant que « pour le personnel occupé à l'activité de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux : la durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures' » Ainsi un berger qui par définition assure la surveillance des animaux, a une durée de présence de 35 heures + 7 heures, soit 42 heures.
Infirmation partielle —
[…] parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. […] Le nombre maximum d'heures de modulation et d'heures perdues récupérables pour intempéries, telles que définies par le décret n°97-540 du 26 mai 1997, susceptibles d'être effectuées dans le cadre d'une période annuelle est limité à 250, […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu l'article 992 du code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 75-1051 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural relatif à la semaine de quarante heures en agriculture dans les coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole de céréales, d'oléagineux, de meunerie, d'approvisionnement et d'aliments du bétail de la métropole ;
Vu le décret n° 75-1052 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural relatif à la semaine de quarante heures en agriculture dans la coopération fruitière, légumière et horticole de la métropole ;
Vu le décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture ;
Vu les avis de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective en date des 27 juin et 10 octobre 1996 ;
Vu la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
L'employeur peut cependant répartir cette durée sur quatre jours ou quatre jours et demi, à condition, d'une part, que la durée hebdomadaire de travail n'excède pas la durée légale et, d'autre part, que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe ne s'y opposent pas. L'employeur en informe alors l'inspecteur du travail.
L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.