Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse"
Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse"page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 13
le 1 janv. 2007
Article 3
le 1 janv. 2007
Article 15
le 1 janv. 2007
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 février 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2007 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-3 et L. 641-6 ;
Vu la loi n° 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l'appellation "Volaille de Bresse" ;
Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 24 mars 1999,
Article 1
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Le présent décret définit les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse".
L'aire de production de ces appellations d'origine contrôlées est celle définie à l'article 2 de la loi du 1er août 1957 susvisée.
L'aire de production de ces appellations d'origine contrôlées est celle définie à l'article 2 de la loi du 1er août 1957 susvisée.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour bénéficier des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse", les animaux doivent appartenir au genre Gallus et à la race gauloise ou bresse, variété blanche. A l'âge adulte, les animaux doivent présenter les caractères extérieurs spécifiques suivants :
- plumage entièrement blanc, y compris le camail ;
- pattes fines, entièrement lisses, bleues, bleutées, à quatre doigts, pouce simple ;
- crête simple à grandes dentelures, barbillons rouges ;
- oreillons blancs ou sablés de rouge ;
- peau fine et chair blanche.
Pour les chapons, la crête et les barbillons doivent avoir totalement disparu avant la mise en épinette.
- plumage entièrement blanc, y compris le camail ;
- pattes fines, entièrement lisses, bleues, bleutées, à quatre doigts, pouce simple ;
- crête simple à grandes dentelures, barbillons rouges ;
- oreillons blancs ou sablés de rouge ;
- peau fine et chair blanche.
Pour les chapons, la crête et les barbillons doivent avoir totalement disparu avant la mise en épinette.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Afin que les volailles conservent les caractéristiques ci-dessus définies, la sélection doit répondre aux conditions suivantes :
- elle doit être généalogique ;
- la lignée de base doit être agréée par le Syndicat des sélectionneurs aquacoles et avicoles français (SYSAAF).
Les centres de sélection doivent se conformer aux objectifs définis par la "commission de sélection" prévue ci-après.
Les centres de sélection ne peuvent commercialiser les oeufs et poussins issus de la sélection, destinés à la reproduction, qu'auprès de centres d'accouvage visés à l'article 4.
Ces centres doivent être inscrits au contrôle officiel sanitaire et hygiénique des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
La commission de sélection est chargée de définir les orientations de la sélection de la volaille de Bresse et en particulier la conservation de la race. Cette commission est composée des membres suivants :
- trois représentants des groupements de producteurs ;
- deux représentants des syndicats de producteurs ;
- un représentant du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB) ;
- un représentant du SYSAAF ;
- un représentant du syndicat des expéditeurs ;
- un représentant des centres de sélection ;
- un représentant d'un organisme scientifique désigné par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il assure la présidence de la commission de sélection.
- elle doit être généalogique ;
- la lignée de base doit être agréée par le Syndicat des sélectionneurs aquacoles et avicoles français (SYSAAF).
Les centres de sélection doivent se conformer aux objectifs définis par la "commission de sélection" prévue ci-après.
Les centres de sélection ne peuvent commercialiser les oeufs et poussins issus de la sélection, destinés à la reproduction, qu'auprès de centres d'accouvage visés à l'article 4.
Ces centres doivent être inscrits au contrôle officiel sanitaire et hygiénique des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
La commission de sélection est chargée de définir les orientations de la sélection de la volaille de Bresse et en particulier la conservation de la race. Cette commission est composée des membres suivants :
- trois représentants des groupements de producteurs ;
- deux représentants des syndicats de producteurs ;
- un représentant du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB) ;
- un représentant du SYSAAF ;
- un représentant du syndicat des expéditeurs ;
- un représentant des centres de sélection ;
- un représentant d'un organisme scientifique désigné par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il assure la présidence de la commission de sélection.