Entrée en vigueur le 1 juin 1997
a) Présenter un caractère immobilier ;
b) S'agissant des dépenses d'équipement et d'entretien, y compris de construction, être effectuées dans les établissements hôteliers classés de tourisme en application de la loi du 4 avril 1942 ou dans des établissements thermaux. Ces établissements doivent être situés dans la commune du siège du casino bénéficiaire de l'abattement ou dans les communes limitrophes, et appartenir :
-soit à ce casino ;
-soit à une société dont 95 % des droits de vote et des dividendes sont détenus par ce dernier ;
-soit à une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts auquel appartient également la société qui exploite le casino ;
-soit appartenir à une collectivité territoriale qui en confie la gestion à ce casino ou à une de ces sociétés ;
c) S'agissant des dépenses d'acquisition, être effectuées pour des établissements hôteliers ou thermaux existants ; la condition de propriété sera réputée remplie dans les conditions exposées au b ci-dessus ;
d) Les dépenses sont prises en charge par le casino sous la forme soit :
-d'un paiement direct à l'entreprise ayant exécuté les travaux, si l'établissement appartient au casino ;
-du versement d'une subvention à la société exploitant l'établissement si celle-ci remplit les conditions énoncées au b ci-dessus ;
-du versement d'une subvention à la collectivité territoriale, si l'établissement appartient à celle-ci et dont la gestion est assurée soit par le casino, soit par une des sociétés remplissant les conditions énoncées au b ci-dessus.
e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, n° 95-1347 du 30 décembre 1995, […] Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, […]
[…] D'une part, aux termes du I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2015 dans sa rédaction applicable : « Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article 1 er du décret-loi du 28 juillet 1934, […] d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant (…) et dont ils assurent la gestion. (…) ». L'article 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de ces dispositions précise que : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, […]
) Il résulte de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, qui doit être interprétées strictement, que les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire institué par ses dispositions sont des dépenses d'acquisition, […] sans avoir par elles-mêmes ce caractère, se bornent à concourir à la réalisation d'opérations d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier, telles que des prestations intellectuelles ou des dépenses d'installation de chantier. …2) Il résulte de ce même article 34 et des articles 8 et 9 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 que, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire prévu par l'article 34 de cette loi, […]