Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1997
Dernière modification : 30 mai 2014

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Conclusions du rapporteur public · 3 mai 2023

4 Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 dont seuls les articles 1 à 7 relatifs à l'abattement supplémentaire pour manifestations artistiques de qualité ont été abrogées par le décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l'application de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, ouvrant droit à un crédit d'impôt. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

BOFiP · 31 mars 2021

En sus de l'abattement forfaitaire visé au I-B-1 § 70 et en application l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 et des articles 8 et suivants du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article

 

BOFiP · 31 mars 2021

[…] En sus de l'abattement forfaitaire visé au I-B-1 § 50 et en application l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 et des articles 8 et suivants du décret […] n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995), les casinos peuvent prétendre au bénéfice d'un abattement supplémentaire lorsqu'ils prennent en charge des dépenses d'acquisition, de construction, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements hôteliers et thermaux leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion.

 

Décisions22


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 5 décembre 2017, 16NC02048, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le livre des procédures fiscales ; – la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 ; – le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Conseil d'État, 9ème chambre, 21 décembre 2021, 453602, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] — la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ; — le code général des impôts ; — le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 26 septembre 2023, n° 23NT01306

Annulation — 

[…] — le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 qui fonde les décisions contestées est illégal dès lors que l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ne renvoie pas à un décret d'application pour la définition des dépenses immobilières à prendre en compte pour déterminer l'abattement litigieux, que le pouvoir réglementaire a illégalement restreint le champ d'application de la loi et que la définition restrictive retenue par le décret est incohérente avec d'autres dispositions du droit fiscal et comptable ; son application doit donc être écartée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée par la loi du 3 avril 1942, l'ordonnance n° 59-67 du 7 janvier 1959 et la loi n° 77-584 du 9 juin 1977, réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995),
TITRE Ier : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITE.
TITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.
Article 8
Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent :
a) Présenter un caractère immobilier ;
b) S'agissant des dépenses d'équipement et d'entretien, y compris de construction, être effectuées dans les établissements hôteliers classés de tourisme en application de la loi du 4 avril 1942 ou dans des établissements thermaux. Ces établissements doivent être situés dans la commune du siège du casino bénéficiaire de l'abattement ou dans les communes limitrophes, et appartenir :
-soit à ce casino ;
-soit à une société dont 95 % des droits de vote et des dividendes sont détenus par ce dernier ;
-soit à une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts auquel appartient également la société qui exploite le casino ;
-soit appartenir à une collectivité territoriale qui en confie la gestion à ce casino ou à une de ces sociétés ;
c) S'agissant des dépenses d'acquisition, être effectuées pour des établissements hôteliers ou thermaux existants ; la condition de propriété sera réputée remplie dans les conditions exposées au b ci-dessus ;
d) Les dépenses sont prises en charge par le casino sous la forme soit :
-d'un paiement direct à l'entreprise ayant exécuté les travaux, si l'établissement appartient au casino ;
-du versement d'une subvention à la société exploitant l'établissement si celle-ci remplit les conditions énoncées au b ci-dessus ;
-du versement d'une subvention à la collectivité territoriale, si l'établissement appartient à celle-ci et dont la gestion est assurée soit par le casino, soit par une des sociétés remplissant les conditions énoncées au b ci-dessus.
e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après.
Article 9
En ce qui concerne les dépenses d'équipement, et d'entretien, dont la construction, les travaux et équipements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu à l'article 34 de la loi de finances du 30 décembre 1995 susvisée, sont :
I.-Les travaux de gros oeuvre, immeubles par nature, afférents aux établissements proprement dits ou à leurs annexes et dépendances ;
II.-Les équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros oeuvre, qui ne peuvent être détachés sans détérioration grave ou révélant par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits :
Lorsque les travaux et équipements sont effectués dans des immeubles affectés à plusieurs usages, seuls ceux concernant les locaux et installations exclusivement affectés à l'exploitation hôtelière ou de restauration seront pris en compte.
Article 10
Les demandes d'agrément visées à l'article 8 ci-dessus sont établies pour chaque établissement bénéficiaire et sont adressées par les casinos au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au plus tard trois mois avant la clôture de la saison de rattachement souhaitée, accompagnées d'un devis détaillé des travaux, pour les dépenses d'équipement et d'entretien. En ce qui concerne les dépenses d'acquisition, les éléments à joindre à la demande d'agrément sont :
-un plan de financement du projet comportant un état descriptif détaillé du projet ;
-les attestations bancaires nécessaires à sa réalisation ;
-l'acte de promesse de vente.