Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mai 2014 |
Commentaires • 9
Décisions • 24
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, n° 95-1347 du 30 décembre 1995, susvisée : « I. – Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article 1 er du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, […] pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, […]
Annulation —
[…] – le décret du 29 mai 1997 est illégal, ce qui entraîne l'illégalité de la décision contestée ; […] – le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 dans sa rédaction alors applicable ; […] Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article 1 er du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter de la saison 1995-1996, d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur ce produit correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques d qualité qu'ils organisent (…) » ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée par la loi du 3 avril 1942, l'ordonnance n° 59-67 du 7 janvier 1959 et la loi n° 77-584 du 9 juin 1977, réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995),
a) Présenter un caractère immobilier ;
b) S'agissant des dépenses d'équipement et d'entretien, y compris de construction, être effectuées dans les établissements hôteliers classés de tourisme en application de la loi du 4 avril 1942 ou dans des établissements thermaux. Ces établissements doivent être situés dans la commune du siège du casino bénéficiaire de l'abattement ou dans les communes limitrophes, et appartenir :
-soit à ce casino ;
-soit à une société dont 95 % des droits de vote et des dividendes sont détenus par ce dernier ;
-soit à une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts auquel appartient également la société qui exploite le casino ;
-soit appartenir à une collectivité territoriale qui en confie la gestion à ce casino ou à une de ces sociétés ;
c) S'agissant des dépenses d'acquisition, être effectuées pour des établissements hôteliers ou thermaux existants ; la condition de propriété sera réputée remplie dans les conditions exposées au b ci-dessus ;
d) Les dépenses sont prises en charge par le casino sous la forme soit :
-d'un paiement direct à l'entreprise ayant exécuté les travaux, si l'établissement appartient au casino ;
-du versement d'une subvention à la société exploitant l'établissement si celle-ci remplit les conditions énoncées au b ci-dessus ;
-du versement d'une subvention à la collectivité territoriale, si l'établissement appartient à celle-ci et dont la gestion est assurée soit par le casino, soit par une des sociétés remplissant les conditions énoncées au b ci-dessus.
e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après.
I.-Les travaux de gros oeuvre, immeubles par nature, afférents aux établissements proprement dits ou à leurs annexes et dépendances ;
II.-Les équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros oeuvre, qui ne peuvent être détachés sans détérioration grave ou révélant par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits :
Lorsque les travaux et équipements sont effectués dans des immeubles affectés à plusieurs usages, seuls ceux concernant les locaux et installations exclusivement affectés à l'exploitation hôtelière ou de restauration seront pris en compte.
-un plan de financement du projet comportant un état descriptif détaillé du projet ;
-les attestations bancaires nécessaires à sa réalisation ;
-l'acte de promesse de vente.
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