Décret n°2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 février 2000
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaire1

Décisions16


1Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 janvier 2017, n° 14/07180

Infirmation — 

[…] temps partiels, et nouveaux embauchés) à l'exception des cadres dirigeants, indique qu'il est conclu pour une durée indéterminée et qu'il prendra effet à compter de l'obtention par l'entreprise du droit à l'aide pérenne et à l'abattement sur bas et moyens salaires prévu par la 2 e loi Aubry et au plus tôt le 30 mars 2001; qu'il mentionne en son article 10 qu'il a été approuvé à la majorité des salariés dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 et du décret n° 2000-113 du 9 février 2000; que le résultat d'un referendum organisé le 27 mars 2001 y est joint, dont il n'est pas établi qu'il n'a pas été effectivement organisé au niveau de l'entreprise, […]

 

2Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2016, n° 14/07170

Infirmation — 

[…] que cet accord, qui précise qu'il s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société Mondial protection à l'exception des cadres dirigeants, indique qu'il est conclu pour une durée indéterminée et qu'il prendra effet à compter de l'obtention par l'entreprise du droit à l'aide pérenne et à l'abattement sur bas et moyens salaires prévu par la 2 e loi Aubry et au plus tôt le 30 mars 2001, et rappelle en son article 10 qu'il a été approuvé à la majorité des salariés dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 et le décret n° 2000-113 du 9 février 2000; que le résultat d'un referendum organisé le 27 mars 2001 y est joint, […]

 

3Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 janvier 2017, n° 14/07176

Infirmation — 

[…] temps partiels, et nouveaux embauchés) à l'exception des cadres dirigeants, indique qu'il est conclu pour une durée indéterminée et qu'il prendra effet à compter de l'obtention par l'entreprise du droit à l'aide pérenne et à l'abattement sur bas et moyens salaires prévu par la 2 e loi Aubry et au plus tôt le 30 mars 2001; qu'il mentionne en son article 10 qu'il a été approuvé à la majorité des salariés dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 et du décret n° 2000-113 du 9 février 2000; que le résultat d'un referendum organisé le 27 mars 2001 y est joint, dont il n'est pas établi qu'il n'a pas été effectivement organisé au niveau de l'entreprise, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-13-1 ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment les V, VI, VII, VIII et XVII de son article 19 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des V, VI, VII et VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée sont fixées par le présent décret. Les entreprises qui sollicitent le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doivent avoir recueilli l'approbation des salariés avant l'envoi de la déclaration visée au XI du même article.
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.
L'accord doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord déposé conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal devra être adressé à l'organisation syndicale mandante.
Les contestations sur la consultation du personnel se feront selon les procédures prévues aux articles L. 433-11 et R. 433-4 du code du travail.
Article 2
I.-La consultation prévue au V de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée peut intervenir soit après la conclusion de l'accord d'entreprise, soit, préalablement à sa conclusion, sur le texte définitif de cet accord.
Si la consultation est organisée après la conclusion de l'accord, la ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de signature de l'accord.
II.-Lorsque les modalités d'organisation et de déroulement du vote sont décrites dans l'accord prévu aux II et III de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, la consultation est organisée et se déroule conformément à ces modalités.
Une organisation syndicale de l'entreprise en désaccord avec les modalités retenues dans l'accord peut saisir le tribunal judiciaire, qui statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote.
Si le tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification de la demande d'organiser la consultation, l'employeur applique les modalités de celle-ci fixées dans l'accord. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, du lieu, de la date et de l'heure fixés pour celui-ci, du contenu de l'accord, des modalités d'organisation et de déroulement du vote, ainsi que du texte de la question soumise à leur vote.
III.-Dans le cas où l'accord prévu aux II et III de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée n'a pas arrêté les modalités de la consultation des salariés, celle-ci se déroule selon les modalités suivantes :
L'employeur consulte les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'établissement en vue de parvenir à un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation.
L'accord prévoyant les modalités de la consultation doit notamment fixer :
1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de l'accord ou du projet d'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.
En l'absence d'un tel accord avec l'une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, il est établi un procès-verbal de désaccord. Le tribunal judiciaire, saisi par l'employeur ou une des organisations syndicales, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter du procès-verbal de désaccord, les modalités d'organisation de la consultation sont arrêtées par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès-verbal de désaccord. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, du lieu, de la date et de l'heure fixés pour celui-ci, du contenu de l'accord, des modalités d'organisation et de déroulement du vote ainsi que du texte de la question soumise à leur vote.
Article 3
La consultation prévue au VI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée se déroule selon les modalités suivantes :
I.-Le vote est organisé par l'employeur et se déroule conformément aux modalités fixées par l'accord signé par le ou les salariés mandatés.
II.-En l'absence de disposition relative à la consultation dans l'accord, l'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés ainsi que, s'ils existent, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, fixe dans un délai de quinze jours à compter de la date de signature de l'accord, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit au salarié mandaté.
Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments énumérés au troisième alinéa du III de l'article 2.
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal judiciaire, s'il est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles-ci sont celles arrêtées par l'employeur. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
III.-Lorsque l'entreprise ne compte qu'un salarié, l'employeur recueille par écrit l'accord de ce salarié.