Décret n°2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 février 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 2
Décisions • 10
Infirmation —
[…] indique qu'il est conclu pour une durée indéterminée et qu'il prendra effet à compter de l'obtention par l'entreprise du droit à l'aide pérenne et à l'abattement sur bas et moyens salaires prévu par la 2 e loi Aubry et au plus tôt le 30 mars 2001; qu'il mentionne en son article 10 qu'il a été approuvé à la majorité des salariés dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 et du décret n° 2000-113 du 9 février 2000; […] les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié, […]
Cassation partielle —
[…] qu'en l''espèce, pour estimer irrégulière la consultation organisée sous la forme d'un vote par correspondance, le jugement attaqué a estimé que ce procédé contrevenait à l'article 1er du décret du 9 février 2000 selon lequel la consultation doit avoir lieu pendant le temps de travail ; qu'en statuant ainsi, quand cette condition concernait exclusivement le cas dans lequel la consultation est organisée dans les locaux de l'entreprise, […] le jugement a, là encore, violé l'article 2, II du décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation du personnel instaurée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Cassation —
En application des dispositions des articles 19 V, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2, II, du décret du 9 février 2000, la décision du tribunal d'instance, saisi par une organisation syndicale en désaccord avec les modalités retenues dans l'accord, est rendue, non selon la procédure de référé de droit commun, mais en dernier ressort, au fond, " en la forme des référés ". […] Vu les articles 19 V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail et 2 II du décret n° 2000-113 du 9 février 2000 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-13-1 ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment les V, VI, VII, VIII et XVII de son article 19 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.
L'accord doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord déposé conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal devra être adressé à l'organisation syndicale mandante.
Les contestations sur la consultation du personnel se feront selon les procédures prévues aux articles L. 433-11 et R. 433-4 du code du travail.
Si la consultation est organisée après la conclusion de l'accord, la ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de signature de l'accord.
II.-Lorsque les modalités d'organisation et de déroulement du vote sont décrites dans l'accord prévu aux II et III de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, la consultation est organisée et se déroule conformément à ces modalités.
Une organisation syndicale de l'entreprise en désaccord avec les modalités retenues dans l'accord peut saisir le tribunal judiciaire, qui statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote.
Si le tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification de la demande d'organiser la consultation, l'employeur applique les modalités de celle-ci fixées dans l'accord. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, du lieu, de la date et de l'heure fixés pour celui-ci, du contenu de l'accord, des modalités d'organisation et de déroulement du vote, ainsi que du texte de la question soumise à leur vote.
III.-Dans le cas où l'accord prévu aux II et III de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée n'a pas arrêté les modalités de la consultation des salariés, celle-ci se déroule selon les modalités suivantes :
L'employeur consulte les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'établissement en vue de parvenir à un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation.
L'accord prévoyant les modalités de la consultation doit notamment fixer :
1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de l'accord ou du projet d'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.
En l'absence d'un tel accord avec l'une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, il est établi un procès-verbal de désaccord. Le tribunal judiciaire, saisi par l'employeur ou une des organisations syndicales, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter du procès-verbal de désaccord, les modalités d'organisation de la consultation sont arrêtées par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès-verbal de désaccord. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, du lieu, de la date et de l'heure fixés pour celui-ci, du contenu de l'accord, des modalités d'organisation et de déroulement du vote ainsi que du texte de la question soumise à leur vote.
I.-Le vote est organisé par l'employeur et se déroule conformément aux modalités fixées par l'accord signé par le ou les salariés mandatés.
II.-En l'absence de disposition relative à la consultation dans l'accord, l'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés ainsi que, s'ils existent, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, fixe dans un délai de quinze jours à compter de la date de signature de l'accord, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit au salarié mandaté.
Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments énumérés au troisième alinéa du III de l'article 2.
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal judiciaire, s'il est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles-ci sont celles arrêtées par l'employeur. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
III.-Lorsque l'entreprise ne compte qu'un salarié, l'employeur recueille par écrit l'accord de ce salarié.