Article 1 du Décret n°2000-113 du 9 février 2000
Article 2

Entrée en vigueur le 13 février 2000

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des V, VI, VII et VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée sont fixées par le présent décret. Les entreprises qui sollicitent le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doivent avoir recueilli l'approbation des salariés avant l'envoi de la déclaration visée au XI du même article.
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.
L'accord doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord déposé conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal devra être adressé à l'organisation syndicale mandante.
Les contestations sur la consultation du personnel se feront selon les procédures prévues aux articles L. 433-11 et R. 433-4 du code du travail.
Entrée en vigueur le 13 février 2000

Commentaire1

1Réduction négociée du temps de travail (Fiches 25 à 46)Accès limité
Le Moniteur · 17 mars 2000
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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-60.948, Publié au bulletinCassation partielle

[…] 1 / qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation du personnel instaurée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, « les salariés doivent être informés quinze jours au moins avant la date prévue pour le scrutin du contenu de l'accord, des modalités d'organisation et de déroulement du vote, ainsi que du texte de la question soumise au vote », […]

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