Article 10 du Décret n°2000-118 du 14 février 2000
Article 9Article 11
Entrée en vigueur le 28 juillet 2006

NOTA


Conseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

Commentaires7

1Le temps de pause dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs est « sécable »Accès limité
www.legisocial.fr · 16 novembre 2020

2Le droit très spécial du temps de travail applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personnesAccès limité
Julien Icard · Les Cahiers Sociaux · 1 avril 2017

3[Brèves] Encadrement de l'aménagement du temps de travail par l'employeur dans le secteur des transportsAccès limité
Lexbase · 5 janvier 2017
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Décisions18

1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 13 décembre 2022, n° 19/03178Infirmation

[…] Le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur le temps de pause L'article 10 du décret du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs dispose : « 1. Le présent paragraphe régit le régime des coupures des seuls personnels roulants. Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée du travail. Aucun service ne peut compter plus de deux coupures.

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 13 décembre 2022, n° 19/03179Infirmation

[…] Le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur le temps de pause L'article 10 du décret du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs dispose : « 1. Le présent paragraphe régit le régime des coupures des seuls personnels roulants. Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée du travail. Aucun service ne peut compter plus de deux coupures.

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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 13 décembre 2022, n° 19/03182Infirmation

[…] Le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur le temps de pause L'article 10 du décret du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs dispose : « 1. Le présent paragraphe régit le régime des coupures des seuls personnels roulants. Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée du travail. Aucun service ne peut compter plus de deux coupures.

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