Décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 février 2000
Dernière modification : 19 avril 2021

Décisions124


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 juillet 2021, n° 19/03863

Infirmation partielle — 

[…] Dans le secteur des transports urbains, que l'on se réfère à l'accord-cadre du 22 décembre 1998 rattaché à la CCTU (article 12) ou au décret n° 2000-118 du 14 février 2000 dans ses différentes versions applicables, le travail de nuit est défini comme celui effectué entre 22 heures et 5 heures, des dérogations étant possibles quant à cette période et ces différents textes prévoyant que les heures de nuit doivent donner lieu à compensation sous forme de repos ou majorations selon des modalités définies par accord collectif.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 juillet 2021, n° 19/03971

Infirmation partielle — 

[…] Dans le secteur des transports urbains, que l'on se réfère à l'accord-cadre du 22 décembre 1998 rattaché à la CCTU (article 12) ou au décret n° 2000-118 du 14 février 2000 dans ses différentes versions applicables, le travail de nuit est défini comme celui effectué entre 22 heures et 5 heures, des dérogations étant possibles quant à cette période et ces différents textes prévoyant que les heures de nuit doivent donner lieu à compensation sous forme de repos ou majorations selon des modalités

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 juillet 2021, n° 19/03960

Infirmation partielle — 

[…] Dans le secteur des transports urbains, que l'on se réfère à l'accord-cadre du 22 décembre 1998 rattaché à la CCTU (article 12) ou au décret n° 2000-118 du 14 février 2000 dans ses différentes versions applicables, le travail de nuit est défini comme celui effectué entre 22 heures et 5 heures, des dérogations étant possibles quant à cette période et ces différents textes prévoyant que les heures de nuit doivent donner lieu à compensation sous forme de repos ou majorations selon des modalités définies par accord collectif.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, notamment son article 2 ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment ses articles 9, 10, 11, 27 et 28 ;

Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu le décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) ;

Vu l'accord-cadre de branche sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du temps de travail, conclu le 22 décembre 1998 dans le cadre de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;

Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées,
Chapitre Ier : Champ d'application.
Article 1

Les chapitres II à IX du présent décret sont applicables aux salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs, qui ressortissent de la classe 60. 2A des nomenclatures d'activité et de produits approuvés par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits susvisé : " 60. 2A Transports urbains de voyageurs ", uniquement pour ce qui concerne le transport urbain ou suburbain de voyageurs, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier, par tout moyen, et à l'exclusion des personnels de la Société nationale des chemins de fer français, des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, des personnels de la Régie autonome des transports parisiens qui ne concourent pas aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus ainsi que des conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code.

Le chapitre X du présent décret s'applique aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code.
L'arrêté du 29 décembre 1942 portant réglementation du travail du personnel de la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (réseau de surface) est abrogé pour les conducteurs mentionnés au deuxième alinéa.

Chapitre II : Durée du travail et organisation du travail.
Article 2
La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-cinq heures. Elle est calculée en moyenne sur un cycle d'organisation du travail tel que défini à l'article 3 ou selon les dispositions de l'article 4. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des dispositions plus favorables aux salariés que celles fixées par les articles 3 et 4.
L'organisation du travail mise en place par le chef d'entreprise ou d'établissement doit dans tous les cas permettre de répartir équitablement les contraintes de travail entre les salariés en tenant compte des conditions de travail des personnels.
Article 3
Les cycles d'organisation du travail visés à l'article 2 précédent (premier alinéa) ont une durée qui ne saurait excéder douze semaines. Ils correspondent aux différents niveaux d'activité de l'entreprise, telles que périodes scolaires ou vacances. En conséquence, la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle ne se répète pas à l'identique d'un cycle à l'autre.
La durée du travail fixée à l'article 2 du présent décret est calculée conformément aux dispositions du code du travail et, en tout état de cause, sur un maximum de douze semaines préalablement déterminées.
Lorsque le chef d'entreprise ou d'établissement décide de mettre en place un dispositif d'organisation du travail selon les termes du présent article, il doit respecter la procédure suivante :
-la mise en place de l'organisation du travail, au sein de l'entreprise ou de l'établissement, doit avoir fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;
-l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement doit être adressé, dans un délai de quinze jours, à l'inspecteur du travail ; lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ou d'établissement ou de délégué du personnel, l'inspecteur du travail doit être informé de l'organisation du travail retenue, quinze jours avant sa mise en place ;
-le chef d'entreprise ou d'établissement doit communiquer le nouveau programme d'organisation du travail au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque celui-ci existe.
En cas de changement d'horaires collectifs significatifs affectant l'ensemble d'une catégorie de personnel, l'organisation mise en place selon les dispositions du présent article peut être révisée, notamment en fonction des changements intervenant dans la demande de déplacements ou des modifications des contraintes de l'entreprise.L'employeur doit alors faire connaître à l'avance le dispositif mis en place à l'intérieur d'un cycle d'organisation du travail ainsi que la durée et le nombre desdits cycles, en respectant la procédure prévue au paragraphe précédent, et, à l'égard des salariés concernés, un délai de prévenance de sept jours, sauf cas d'urgence.