Entrée en vigueur le 19 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-465 du 16 avril 2021 - art. 2
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Les articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du code du travail ne sont pas applicables.
La durée minimale de onze heures consécutives de repos quotidien peut être réduite à dix heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
2° De circonstances exceptionnelles ;
3° De circonstances d'urgence.
La réduction du repos quotidien en-deçà d'une durée de onze heures consécutives donne lieu à une contrepartie au moins équivalente en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.
[…] — article 1- définition de travail de nuit- tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit, conformément à l'article 12 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000. […] La société [3] affirme avoir versé à M. [N], au titre de sa période d'arrêt de travail, la somme nette de 35 966,42 euros au 31 octobre 2021 sur la période de juillet 2020 à octobre 2021.