Décret n°2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2000
Dernière modification : 1 février 2000

Commentaires2


M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 11 octobre 2001

Aussi, la profession demande que par dérogation aux dispositions du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires s'établisse comme suit : 282 heures par an et par salarié pour 2002 et 2003, 235 heures par an et par salarié pour 2004 et 2005, 188 heures par an et par salarié à compter de 2006. En conséquence, il lui demande quelle suite il entend donner à cette revendication.

 

Le Moniteur · 16 février 2001

Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 mars 2001, 219567 219665 225418, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000, relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévue par l'article L. 212-6 du code du travail en ce qu'il restreint illégalement le champ d'application de cette disposition ;

 

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 juillet 2022, n° 20/00258

Infirmation partielle — 

[…] Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [V], il n'existe pas de dispositions conventionnelles fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable, puisque l'article 18 de la convention collective applicable prévoit uniquement que 'le contingent annuel visé à l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires est majoré de 100 heures pour chacun des exercices civils 2001 et 2002 en application de l'article L. 212-6 du code du travail.' En l'absence de nouvelles dispositions pour les années suivantes, il convient d'appliquer le contingent d'heures supplémentaires fixé à 220 heures par l'article D. 3121-24 du code du travail.

 

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 2 juillet 2010, n° 09/01504

Infirmation partielle — 

[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212 ' 5 ' 1 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, d'une part, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent fixé par décret ne donnent droit à repos compensateur que pour celles accomplies au-delà de la quarante O unième heure hebdomadaire dans les entreprises de plus de dix salariés jusqu'en 2003 O de plus de vingt salariés à compter de 2003 O, d'autre part, les heures supplémentaires au-delà du contingent fixé par décret ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires pour une entreprise de plus de dix salariés jusqu'en 2003 O de plus de vingt salariés à compter de 2003 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-6,
Article 1
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du même code est fixée à 130 heures par an et par salarié.
Ce contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.
Article 2
Le décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail est abrogé.
Article 3

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot