Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 10
Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées : les casinos, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure, et les cercles, dans les conditions prévues par le présent décret.
I .- (Supprimé)
II. - Les cercles sont des établissements constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils doivent être indépendants de tout établissement recevant du public et posséder une entrée séparée. Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux.
Les jeux de hasard qui y sont offerts doivent être différents de ceux autorisés pour l'ensemble du territoire dans les casinos.
Tout cercle a un directeur des jeux.
[…] « alors que si les dispositions des articles 8 et 16 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 et de l'article 24 de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 ont déclaré les dispositions de l'article premier de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 applicables dans le territoire de la Polynésie française sous réserve de l'instauration d'un régime d'autorisation administrative des casinos et cercles où seraient pratiqués des jeux de hasard, les dispositions précitées sont restées inapplicables tant que les mesures réglementaires prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 qui constituent des modalités d'application essentielles n'ont pas été adoptées ; […]