Article 12 du Décret n°97-1329 du 30 décembre 1997
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Il est interdit :
1° D'introduire ou d'abandonner toute substance qui pourrait être de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air, les eaux ou le milieu aquatique ;
2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des déchets de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions figurant à l'article 16 ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice de la chasse, de l'agriculture, de l'exploitation des roseaux, de la mise en oeuvre des travaux et des activités mentionnées aux articles 13 et 21 ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, excepté à des fins de gestion conformes au plan de gestion, ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou des usagers, ou aux délimitations foncières.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

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