Article 4 du Décret n°98-247 du 2 avril 1998
Article 3 bis
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 32

Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ; elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant et comprend en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;

2° Un représentant du président du conseil régional ;

3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou du président de la chambre de niveau départemental.

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.

Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne qui relève de la même chambre que lui. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l'Etat est prépondérante.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2009, n° 0703922Annulation

[…] — le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 2 avril 1998 : « Le titre de maître Y est attribué par le président de la chambre de métiers compétente du département aux personnes physiques, […] titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle (…) Le titre de maître Y peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, […]

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