Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 17
I.-Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 du présent décret, les demandes sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée de la personne tenue à immatriculation. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique.
La demande d'inscription ou de suppression de la mention de conjoint collaborateur est faite par la personne physique tenue à l'immatriculation.
II.-Toute demande mentionnée au I indique :
1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° Le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;
3° L'objet de la demande ainsi que la date d'effet de l'évènement la justifiant.
Lorsque plusieurs inscriptions modificatives sont connexes et concernent la même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois.
Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives connexes déclarées dans les délais réglementaires.
III.-Toute demande est accompagnée :
1° Des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande ainsi que du respect des conditions d'exercice de son activité. Ces pièces ne sont pas publiques. Leur validité est appréciée à la date de la demande. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat détermine les pièces justificatives susceptibles d'être produites à l'appui de la demande ;
2° Le cas échéant, des pièces et actes déposés en application de l'article 11 et de toute autre disposition législative ou réglementaire. Ces pièces sont destinées à figurer au dossier annexe à chaque dossier individuel et sont accessibles au public dans les conditions fixées par l'article 21.
[…] Considérant que le décret n° 2007-658 relatif au cumul activité des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et les ouvriers les établissements industriels de l'Etat du 2 mai 2007 en son article 1 er prévoit que : « Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, […] le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; 7° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou commerciale mentionnée à l'article R.121-1 du code du commerce et s'agissant des artisans à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 utilisé » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de X HtmlResAnchor l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique « I. – Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. […] permettant à l'agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; / 7° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou commerciale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et s'agissant des artisans à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé. » ; […]
[…] 4° Travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage ; 5° Travaux ménagers de peu d'importance réalisés chez des particuliers ; 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l'agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; 7° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou commerciale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et s'agissant des artisans à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ». […]
La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2et L. 112-3du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4121-2du présent code. Sans préjudice de l'application de l'article 432-12du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde. Article R*4122-14 En savoir plus sur cet article... […] Article R*4122-15 En savoir plus sur cet article... […]
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