Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 42
Lorsque le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au répertoire des métiers, il procède d'office à sa radiation par une déclaration formée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, après l'avoir mise en demeure, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de demander la radiation de son immatriculation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de trois mois après la date de l'accusé de réception et les personnes morales dans le délai de trois mois après leur radiation du registre du commerce et des sociétés.
Les personnes n'ayant pas transmis les éléments prévus au troisième alinéa du I de l'article 10 ter dans le délai de trois mois à compter de leur immatriculation sont radiées d'office. Sont également radiées d'office les personnes qui, en cas de changement de situation affectant leurs obligations en matière de qualification professionnelle, n'ont pas transmis les éléments requis dans les délais prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 12.
Sont également radiées d'office les personnes qui, au vu des éléments transmis, ne respectent pas leurs obligations en matière de qualification professionnelle.
Toutefois, lorsque ces obligations sont satisfaites pour une ou plusieurs activités donnant lieu à immatriculation, seule est supprimée la mention des activités pour lesquelles ces obligations ne sont pas remplies.
Lorsque la cessation totale de l'activité dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat résulte du transfert de cette activité dans le ressort d'une autre chambre, la radiation est effectuée d'office dès la notification du président de la chambre ayant procédé à la nouvelle immatriculation. Chaque président informe l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce de ses diligences, dans les conditions prévues par l'article R. 123-7 du même code.
Lorsqu'une personne a été radiée d'office, elle peut, dans un délai de six mois à compter de sa radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre aux fins de voir rapporter cette radiation.
S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés, cette dernière peut demander que cette radiation soit rapportée dès qu'elle peut justifier de sa réinscription à ce registre en fournissant un extrait de son immatriculation.
[…] En l'espèce, le mode d'exploitation de l'activité de M. Y était celui de l'exploitation directe. Il était d'ailleurs immatriculé au répertoire des métiers et de l'Artisanat des Métiers du Gard. Et l'extrait Kbis produit mentionne une cessation totale d'activité au 30 janvier 2017 et une radiation d'office sur le fondement du fichier Sie Uzès et de l'article 17 bis du décret 98-247 du 02 avril 1998 à compter du 09 mai 2017.